TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA31 · 5ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106348_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Construction villas Champlain, représentée par Me Benoteau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 69 139 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le régime de la TVA à la marge doit être appliqué dès lors que la vente porte sur un immeuble inachevé et non sur un immeuble achevé ; le caractère inachevé ressort de l'acte de vente du 22 juin 2017 et des documents annexés ainsi que de l'attestation d'assurance construction dommage ouvrage ; la vente litigieuse porte sur une maison d'habitation en cours de construction dont l'état d'avancement ne permet pas son habitabilité ; il s'agit donc d'un terrain à bâtir ; compte-tenu du prix de vente pour un montant de 310 000 euros et d'un coût d'acquisition d'un montant de 318 648 euros, la marge est négative et donc la TVA est nulle ; la circonstance que la marge soit nulle ou négative ne fait pas obstacle à l'application de la taxation sur la marge. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Construction Villas Champlain ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Construction villas Champlain a été constituée le 22 mai 2015 dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier situé 8 et 8 bis rue Champlain. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité couvrant la période allant du 22 mai 2015 au 31 décembre 2017. Le 23 janvier 2019, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification concernant des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2016 et 2017. Le 4 janvier 2021, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. Le 26 janvier 2021, la SCI Construction villas Champlain a présenté une réclamation qui a été implicitement rejetée par l'administration. Par la présente requête, la SCI Construction villas Champlain demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 69 139 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Selon l'article 12 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel () une seule des opérations suivantes: / a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; / b) la livraison d'un terrain à bâtir. / 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme " bâtiment " toute construction incorporée au sol () / 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme " terrains à bâtir " les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les Etats membres ". Le I de l'article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain () / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués () ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas lorsque lesdits terrains, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente, ont vu leur identité juridique modifiée. Toutefois, les dispositions de l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 n'excluent pas l'application du régime dérogatoire prévu par l'article 268 du code général des impôts à des livraisons de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques, telles que leur division en lots ou leur transformation aux fins de leur aménagement. 5. Il résulte de l'instruction que la SCI construction villas Champlain a acquis, le 1er juillet 2015, deux terrains connexes au 8 et 8 bis rue Champlain à Toulouse d'une superficie totale de cinq ares et trois centiares, pour un prix total de 186 000 euros. Cette acquisition a été réalisée dans le cadre de la taxation de la TVA avec l'engagement pris dans l'acte par l'acquéreur, d'affecter à l'habitation et de procéder à la construction de deux logements dans le délai de quatre ans. A la suite de cette acquisition, par acte du 22 juin 2017, la SCI construction villas Champlain a cédé à M. A une maison à usage d'habitation situé 8 bis rue Champlain à Toulouse pour un montant de 310 000 euros. Cette cession a été soumise au régime de TVA sur la marge prévue par l'article 268 du code général des impôts. L'administration fiscale a cependant remis en cause l'application par la société du régime dérogatoire de la TVA sur la marge pour la cession de ce lot litigieux, considérant que dès lors qu'un bâtiment avait été édifié sur ce terrain, l'identité juridique du bien initial avait été modifié. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'afin de déterminer le régime de la TVA applicable à la revente d'un terrain à bâtir ayant fait l'objet postérieurement à son acquisition de la réalisation de travaux, il convient d'apprécier la nature de ces travaux. Si la SCI se prévaut du caractère inachevé de la maison à usage d'habitation édifiée sur le terrain du 8 bis rue Champlain, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte authentique de cession au paragraphe intitulé " TVA- impôt sur la mutation " par lequel les parties ont reconnu l'achèvement du bien caractérisé par l'habitabilité survenue le 22 juin 2017, que les travaux entrepris ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'aménagement. Par conséquent, la SCI construction villas Champlain ne peut prétendre à l'application du régime de la TVA sur la marge, prévu par les dispositions précitées. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause le régime de TVA sur la marge qui avait été appliqué à la revente du terrain. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI construction villas Champlain doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI construction villas Champlain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI construction villas Champlain et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106348_20240618
Données disponibles
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