TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106362_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 1er septembre 2022 sous le numéro 21036362, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère en tant qu'elle lui retire les fonctions de directrice d'école primaire pour l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 23 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique de la réintégrer dans ses fonctions de directrice d'école primaire à compter du 1er septembre 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la perte des indemnités afférentes à l'exercice d'un poste de directrice d'école primaire, pour un montant de 381,87 euros par mois. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en tant qu'elles interdisent d'exercer à temps partiel des fonctions de directrice d'école ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elle a subi un préjudice correspondant au montant de la NBI, de la BI, et de l'indemnité de sujétions spéciales qui auraient dû lui être versées en tant que directrice d'école, soit 381,87 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, Mme D n'étant pas représentée par un conseil ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés, et l'Etat n'a donc commis aucune faute ; - le montant des préjudices invoqués par Mme D ne tient pas compte du fait qu'elle bénéficiait d'un temps partiel. Par une ordonnance du 11 mai 2023, Mme D a été invitée en application des dispositions combinées de l'article R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision prise par l'administration sur ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait des décisions attaquées. En réponse à l'invitation du tribunal à régulariser ses conclusions indemnitaires, Mme D a produit une copie de sa demande préalable et la preuve de sa réception par l'administration. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 26 février 2023 sous le numéro 2203673, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère en tant qu'elle lui retire les fonctions de directrice d'école primaire pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique de la réintégrer dans ses fonctions de directrice d'école primaire à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la perte des indemnités afférentes à l'exercice d'un poste de directrice d'école primaire, pour un montant de 395,26 euros par mois. Elle soutient que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables ; -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle lui interdit d'exercer à temps partiel des fonctions de directrice d'école ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a subi un préjudice correspondant au montant de la NBI, de la BI, et de l'indemnité de sujétions spéciales qui auraient dû lui être versées en tant que directrice d'école, soit 395,26 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, à défaut d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés, et l'Etat n'a donc commis aucune faute ; - le montant des préjudices invoqués par Mme D ne tient pas compte du fait qu'elle bénéficiait d'un temps partiel ; elle n'est pas fondée à se prévaloir des primes en cause qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions. Vu : - la décision du 28 avril 2023 rejetant la demande indemnitaire de Mme D pour l'année scolaire 2022-2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; - le décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions - le décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Mme D. 1.Mme B D, professeure des écoles, était affectée depuis le 1er septembre 2015 en tant que directrice de l'école primaire de Fitilieu, sur la commune des Abrets en Dauphiné. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, elle a demandé à bénéficier d'un temps partiel pour une quotité de 75% en se prévalant des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Par la première décision attaquée du 4 mai 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère lui accordé le bénéfice du temps partiel sollicité, mais a décidé en conséquence de lui retirer les fonctions de directrice. La seconde décision attaquée du 9 mai 2022 de la même directrice a la même portée pour l'année scolaire 2022-2023, Mme D ayant à nouveau demandé à bénéficier d'un temps partiel pour une quotité de 80%. Par ses requêtes, Mme D demande l'annulation de ces décisions en tant seulement qu'elle lui retire les fonctions de directrice d'une école primaire, ensemble celle du 23 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la première. Elle demande également au tribunal de l'indemniser des préjudices subis du fait de la perte des indemnités qu'elle aurait perçues en tant que directrice d'école au titre de chacune des années en cause. 2.Les requêtes susvisées présentent à juger de la légalité de décisions de même portée concernant la même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. () ". Aux termes de l'article 1-4 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : " Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige. ". 4.La note d'information de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère du 28 octobre 2020, relative au temps partiel pour l'année scolaire 2021-2022, prévoit, s'agissant des temps partiels de droit : " 1.4 Situations particulières : Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature pas être partagées, et de ce fait difficilement compatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit peut être subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes aux statuts du corps auquel ils appartiennent. / Il pourra, par exemple, leur être proposé une affectation provisoire sur un poste d'enseignant dans leur école ou au plus près. Chaque demande fera l'objet d'une étude spécifique. ". 5.Il ressort des pièces du dossier que pour retirer à Mme D ses fonctions de directrice de l'école primaire de Fitilieu, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a considéré que les fonctions de directrice d'une école de neuf classes n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'un service à temps partiel. Il est cependant constant que depuis le mois de septembre 2014, soit avant même son affectation en tant que directrice de cette école, et jusqu'au mois de septembre 2021, Mme D bénéficiait de décharge de service en raison de ses activités syndicales à hauteur de 25 ou 33%, sans qu'il ne soit établi ni même allégué que cette situation l'aurait empêchée d'assurer l'intégralité de ses fonctions et responsabilités. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu'en considérant que l'exercice des fonctions de directrice de l'école primaire de Fitilieu n'était, par principe, pas compatible avec l'exercice d'un service à temps partiel, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation. 6.Il résulte de ce qui précède que les décisions du 4 mai 2021 et 9 mai 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, doivent être annulées en tant qu'elles retirent à Mme D les fonctions de directrice d'école, ensemble la décision du 23 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la première, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, et alors au surplus qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission administrative paritaire compétente aurait été saisie de la situation de Mme D comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 1-4 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7.Mme D, qui justifie avoir régulièrement saisi l'administration de demandes préalables en ce sens, a lié le contentieux s'agissant de ses demandes tendant l'indemnisation des préjudices subis du fait de la perte de la bonification indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire, et des indemnités de sujétions spéciales qu'elle aurait perçues en tant que directrice d'école au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. De plus, s'agissant d'un litige d'ordre individuel concernant une fonctionnaire, les dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative la dispense de l'obligation de représentation par un conseil devant la juridiction prévue par les dispositions de l'article R. 431-2 du même code lorsque la requête porte notamment sur le paiement d'une somme d'argent. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Grenoble doivent être écartées. 8.En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 9.Il résulte de ces dispositions que, eu égard à sa nature, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est versée, la nouvelle bonification indiciaire et l'indemnité de sujétions spéciales sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. En vertu des principes rappelés au point 7, Mme D ne peut donc prétendre au versement des sommes qu'elle aurait dû percevoir à ce titre si elle avait exercé des fonctions de directrice d'école primaire, nonobstant l'illégalité des décisions lui ayant retiré ses fonctions. 10.En revanche, le bénéfice de la bonification indiciaire n'est pas seulement destiné à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, mais est un élément constitutif du traitement indiciaire attaché aux emplois qui y ouvrent droit. Dès lors, Mme D est fondée à demander l'indemnisation du préjudice correspondant à l'absence de versement des sommes correspondantes du fait de l'illégalité des décisions lui ayant retiré ses fonctions de directrice, qui doit être calculé sur la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2023, terme de la seconde année scolaire en litige. 11.Aux termes de l'article 1er du décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions : " Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. / Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé. ". Aux termes de l'article 3 même décret : " Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit : () - Troisième groupe : 30 points majorés ; ( ) ". Aux termes de l'article 2 du décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions : " () Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants : () Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ; () ". 12.Il résulte de ce qui précède que les fonctions de directrice d'une école primaire de neuf classes comme celle de Fitilieu où est affectée Mme D ouvrent droit à l'attribution d'une bonification indiciaire de trente points, ce qui correspond à une somme de 140,58 euros par mois de septembre 2021 au 1er juillet 2022, et de 145,51 par mois à compter de cette date, soit une somme de 1 696,82 au titre de la période allant de septembre 2021 à septembre 2022 et de 1 746,12 euros au titre de la période allant de septembre 2022 à septembre 2023. Compte tenu du temps partiel de 75% dont elle bénéficiait au titre de l'année scolaire 2021-2022 et de 80% au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'Etat doit donc être condamné à lui verser une somme de 2 669,51 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 mai 2021 et 9 mai 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère sont annulées en tant qu'elle retire à Mme D ses fonctions de directrice d'une école primaire, ensemble celle du 23 juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la première. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 2 669,51 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLETLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2103673
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 mai 2023
DTA_2102294_20230503TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106362_20230704