TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106381_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2021 et le 7 août 2021, Mme D A, représenté par Me Aldemar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n°T6359, n°T6360, n°T6361, n° T6332, n°T6363, n°T6364, n°T6365 émis le 19 août 2020, pour avoir paiement d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 4 163,03 euros, 1 278,09 euros, 284,85 euros, 1 848 euros, 2 804,21 euros, 1 899 euros, 253,77 euros, soit un montant total de 12 530,95 euros ; 2°) de mettre à la charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les créances du département des Bouches du Rhône sont prescrites en application de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a commis aucune fraude ; - elle est séparé de son mari qui vit à Mayotte alors qu'elle est installée en France métropolitaine. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 25 avril 2022, et a produit un mémoire en défense le 17 octobre 2022. Par décision du 23 septembre 2021, Mme A née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le 2 novembre à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Considérant que Mme A n'avait pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a corrigé les déclarations trimestrielles de revenus de la requérante en intégrant la pension perçue par son mari, ce qui a généré un trop-perçu d'un montant de 12 530,95 euros qui a été mis à la charge de Mme A par cinq titres exécutoires, dont Mme A demande l'annulation. Sur la prescription : 2. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Aux termes de l'article L. 262-45 du même code : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la plus tardive des créances du département des Bouches-du-Rhône correspondant à un trop perçu constitué sur la période du 1er septembre au 30 septembre 2014, de sorte que le titre exécutoire du 19 août 2020 pour en avoir paiement, ainsi que l'ensemble des titres exécutoires contestés, ont été émis au-delà du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, sauf en cas de fraude. 4. A cet égard, Mme A soutient qu'elle a toujours déclaré l'intégralité de ses revenus, que ses déclarations étaient d'ailleurs remplies par une employée de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en raison de ses difficultés à écrire en français. Elle précise sans être contredite qu'elle a remis les avis d'imposition du couple sur lesquels figuraient la retraite de M. A. En tout état de cause, il n'est pas contesté que les deux époux ne vivent plus ensemble depuis 2009, date à laquelle la requérante dit s'être installée en métropole, alors que son mari est resté à Mayotte. 5. Or lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 262-3 du même code. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dès lors que le département des Bouches-du-Rhône ne soutient ni même n'allègue que M. A verserait une allocation à Mme A, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'était pas fondée à réintégrer le montant de la pension de M. A dans le calcul des ressources de son épouse, et cette dernière ne peut par construction être regardée comme ayant commis une fraude, en l'absence de déclaration. Par suite, les créances en litige sont prescrites. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A doivent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros réclamée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : les titre exécutoires n°T6359, n°T6360, n°T6361, n°T6332, n°T6363, n°T6364, n°T6365 émis le 19 août 2020, pour avoir paiement d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 4 163,03 euros, 1 278,09 euros, 284,85 euros, 1 848 euros, 2 804,21 euros, 1 899 euros, 253,77 euros, soit un montant total de 12 530,95 euros sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2106381
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106381_20221108