TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106381_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sursis à statuer sur la requête n° 2106381 présentée par Mme C épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Cadaujac a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle afin de permettre à ce dernier d'obtenir la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 27 février 2024, la commune de Cadaujac a informé le tribunal que M. B n'avait pas retiré le courrier par lequel elle l'invitait à prendre un rendez-vous auprès de ses services afin de procéder à la régularisation des vices relevés par le jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Josserand rapporteur public ; - les observations de Me Despaux pour Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020, par lequel le maire de Cadaujac a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle d'une surface de 107 m² sur un terrain situé 153 rue de Cantinole, parcelle cadastrée AV 154. Sur les conclusions en annulation : 2. Par un jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, le tribunal a constaté que les vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en l'absence de description suffisante de l'état initial du terrain et de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme relatif aux règles de stationnement des véhicules et des deux-roues pouvaient faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même et a accordé à M. B un délai de trois mois à cette fin. 3. Par courrier du 27 février 2024, la commune de Cadaujac a informé le tribunal qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande de permis de régularisation. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation de l'autorisation d'urbanisme attaquée, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 autorisant M. B à construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Cadaujac. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C épouse D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cadaujac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au même titre. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2020, par lequel le maire de Cadaujac a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle d'une surface de 107 m² sur un terrain situé 153 rue de Cantinole, parcelle cadastrée AV 154 est annulé. Article 2 : La commune de Cadaujac versera à Mme C épouse D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cadaujac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D, à M. A B et à la commune de Cadaujac. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller. M. Frezet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2106381_20240417