TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106404_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Bouchon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer un agrément d'accueillant familial ; 2°) d'enjoindre au département de lui délivrer cet agrément ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les griefs qui lui sont reprochés sont fallacieux ; - il remplit les conditions pour se voir octroyer l'agrément litigieux ; une erreur d'appréciation a donc été commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a effectué une demande d'agrément d'accueillant familial auprès du département de l'Isère par courrier du 7 octobre 2020. Suite à cette demande, un entretien avec une psychologue a été réalisé le 10 mai 2021 et une visite à domicile a été effectuée le 28 mai 2021. La commission d'agrément réunie le 7 juin 2021 pour statuer sur sa demande a émis un avis défavorable. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère, suite à cet avis, a refusé de lui délivrer un agrément d'accueillant familial. 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. En particulier, elle énonce de manière précise et circonstanciées les raisons qui ont conduit le président du conseil départemental à refuser l'agrément sollicité par M. A. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Aux termes de troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ; () ". Aux termes de l'article R. 441-3-2 du même code : " Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code. () ". 4. Pour rejeter la demande d'agrément de A, le président du conseil départemental s'est fondé sur le caractère non conforme de la conception qu'a M. A de son rôle d'accueillant par rapport au référentiel d'agrément, sa difficulté à trouver le bon positionnement professionnel, le caractère insuffisamment réfléchi de son projet d'accueil, enfin des difficultés à prendre du recul, à mettre en œuvre les injonctions médicales, à veiller à la sécurité des personnes accueillies et à appréhender leur fragilité. M. A soutient, dans ses écritures, qu'il a grandi dans une famille d'accueillants, qu'il a déjà remplacé avec succès sa mère dans ses fonctions d'accueillante familiale, que les rapports à son sujet sont " truffés d'incompréhensions ", que son langage relâché ne préjuge pas de ses compétences de fond, et qu'on lui reproche à tort un incident avec le corps médical. Toutefois, l'évaluation de première demande d'agrément du 4 juin 2021, de même que l'évaluation psychologique du 10 mai 2021 soulignent de façon concordante et circonstanciée le caractère insuffisamment construit du projet d'accueil de l'intéressé, sa difficulté à se positionner en tant qu'adulte référent et un langage excessivement familier qui n'est pas adapté aux fonctions d'accueillant. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreurs de fait ou d'erreur d'appréciation que le département a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un agrément d'accueillant familial énoncées au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106404
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106404_20230704
TA9328 janvier 2026
ORTA_2106404_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2106404_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel