TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2106404_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 7 mai 2025, le fonds Franklin Mutual Share Fund of the Franklin Mutual Series Funds, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2008 à 2009, pour un montant total de 393 870,49 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 16 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Si le requérant demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête du fonds Franklin Mutual Share Fund of the Franklin Mutual Series Funds. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Franklin Mutual Share Fund of the Franklin Mutual Series Funds et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2106404_20260128
Données disponibles
- Texte intégral