TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106407_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 août 2021 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C A, représenté par Me Boukhari Saou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 janvier 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D qui disposait d'une délégation de signature consentie pour les décisions relatives à la police des étrangers par un arrêté du préfet de police n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'espèce, si M. A allègue être entré en France en 2017 à l'âge de quinze ans, il ne l'établit pas. Il en est de même en ce qui concerne la présence de ses parents sur le territoire français. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, le requérant n'établissant pas l'existence de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française résidant à Béthune. M. A ne démontre pas non plus qu'il aurait noué, sur le territoire français, des liens personnels d'une particulière intensité ni qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait s'y réinsérer professionnellement et socialement. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 23 juillet 2020 et a été incarcéré deux mois pour des faits de vol, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le préfet de police de Paris a pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A estimé que le comportement de celui-ci caractérisait l'existence d'une menace à l'ordre public, il ne s'est pas fondé sur une telle circonstance pour l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination de l'intéressé. Par suite le moyen doit être écarté en tant qu'il est inopérant en tant qu'il est dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par ailleurs, la circonstance que les faits de vols n'ont pas fait, à la date de l'arrêté attaqué, l'objet d'une condamnation et résulte d'un simple " signalement " n'est pas de nature à caractériser l'absence d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, M. A n'établit pas ni même n'allègue ne pas être l'auteur des faits de vol qui lui sont imputés par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en tant que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'existence d'une relation avec une ressortissante française, la présence de ses parents en France et l'ancienneté de sa présence sur le territoire national. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pourrait se prévaloir de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Boukhari Saou et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2106407_20220718
Données disponibles
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