TA343ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106407_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 8 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature pour l'admission au sein du master 1 mention " droit public parcours droit et contentieux publics ", ensemble la décision du 30 septembre 2021 prise par délégation par le doyen de la faculté de droit de l'université de Montpellier rejetant ses recours gracieux introduits les 3 et 6 septembre 2021. Elle soutient que : - les décisions portant refus d'admission en master 1 sont irrégulièrement motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure résultant d'une manœuvre déloyale et irrégulière quant à la manière dont l'acte a été pris rendant le débat contradictoire impossible ; - la capacité d'accueil du master 1 " mention droit public propre au parcours droit et contentieux publics " n'a pas été déterminée par la délibération du 14 décembre 2020 prise par l'université en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; - les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, étudiante à la faculté de droit de l'université de Montpellier, a obtenu, après un ajournement au titre de l'année 2015-2016, le diplôme de licence en droit public en 2016-2017. Elle a obtenu le master 1 droit public en 2018-2019 après un ajournement en 2017-2018. Pour l'année universitaire 2019-2020, elle s'est inscrite en master 1 droit public des affaires et a été ajournée. Pour l'année universitaire 2020-2021, elle a présenté sa candidature pour une admission au sein du master 2 droit administratif ou pour un redoublement au sein du master 1 droit administratif mais n'a pas été admise au sein de ces formations. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle a déposé sa candidature pour intégrer le master 1 mention droit public parcours droit et contentieux publics. Par un courriel du 5 juillet 2021, le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature. Le 3 septembre 2021, elle a introduit un recours gracieux. Par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 2 octobre 2021, le doyen de la faculté de droit de Montpellier, par délégation, a rejeté ce recours. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature pour l'admission au sein du master 1 mention droit public parcours droit et contentieux publics, ensemble la décision du 30 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". 3. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. 4. En l'espèce, en application des dispositions et principes rappelés aux points 2 et 3 du présent jugement, les décisions attaquées, qui refusent l'admission de Mme C en master 1 mention droit public parcours droit et contentieux publics au titre de l'année 2021-2022, n'avaient pas à être motivées. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme C aurait sollicité la communication des motifs de ces décisions, alors, en tout état de cause, que la circonstance que ces derniers seraient inexacts est sans influence sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation formelle des décisions attaquées. Par suite, le moyen critiquant la motivation des décisions litigieuses doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'aucune procédure contradictoire préalable n'avait à être organisée par l'université de Montpellier préalablement à l'édiction des décisions attaquées dès lors qu'elles ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du même code. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure et auraient été prises en l'absence de débat contradictoire. 7. En troisième lieu, il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l'éducation que, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une délibération du 15 décembre 2020 adoptée par le conseil d'administration de l'université de Montpellier, que les capacités d'accueil de deuxième cycle universitaire pour le master 1 mention droit public au titre de l'année universitaire 2021-2022 a été fixé à 30 places et que les candidatures devaient être reçues entre le 24 mai 2021 et le 18 juin 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées au point 2 que cette délibération du conseil d'administration de l'université devait prévoir les capacités d'accueil propres aux différents parcours, droit et contentieux publics d'une part et théorie et pratique du droit constitutionnel d'autre part, qui composent ce master mention droit public. Par suite, alors que la capacité d'accueil du master 1 mention droit public avait été régulièrement déterminée par la délibération précitée du 15 décembre 2020, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant les décisions attaquées, l'université de Montpellier aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. 9. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la requérante n'est pas établi. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature pour l'admission au sein du master 1 mention " droit public parcours droit et contentieux publics ", ensemble la décision du 30 septembre 2021 prise par délégation par le doyen de la faculté de droit de l'université de Montpellier rejetant ses recours gracieux introduits les 3 et 6 septembre 2021, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'université de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2023. La greffière, I. Laffargue
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106407_20230331
Données disponibles
- Texte intégral