TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106411_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le numéro 2106411, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Lille-est a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Il soutient que la décision litigieuse :
- est intervenue tardivement ;
- est entachée d'une erreur de fait, les faits de vol qui lui sont reprochés n'étant pas démontrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, la société par actions simplifiée Jetlane, représentée par Me Guerville, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de M. B au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- la requête de M. B est constitutive d'un abus de droit au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 10 novembre 2022 sous le numéro 2200065, M. A B, représenté par Me Bizeur, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 novembre 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est illégale dès lors que cette dernière a requalifié les motifs imprécis contenus dans la demande d'autorisation de licenciement ;
- les faits de vol au préjudice de son employeur ne sont pas établis ;
- l'inspectrice du travail et le ministre du travail ont commis une erreur d'appréciation quant à la gravité des faits invoqués dans la demande d'autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 1er février 2022, le 8 février 2022, le 25 août 2022, le 25 novembre 2022 et le 6 février 2023, la société par actions simplifiée Jetlane, représentée par Me Guervilles, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de M. B au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 euros.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- la requête de M. B est constitutive d'un abus de droit au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fleuret, représentant la société Jetlane.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2106411 et n°2200065, présentées par M. B, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B a été embauché par la société Jetlane le 4 mars 2013 en qualité d'équipier logistique, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2013. Il a été désigné représentant de la section syndicale de la confédération générale du travail le 15 février 2018 puis délégué syndical jusqu'au 13 octobre 2020. Il a par ailleurs été élu membre titulaire du comité social et économique le 22 juin 2019. Il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 10 mai 2021, date de remise de sa convocation à un entretien préalable fixé au 18 mai 2021. Par courrier du 20 mai 2021, reçu le 21 mai 2021, la société Jetlane a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. B. Par une décision du 20 juillet 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Lille-est a autorisé son licenciement. Par la requête enregistrée sous le n°2106411, M. B conteste cette décision. Il a en outre formé un recours hiérarchique formé, lequel a été reçu le 23 juillet 2021. Par la requête enregistrée sous le numéro 2200065, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ".
5. Il ressort des pièces du dossier enregistré sous le numéro 2106411 que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Jetlane, datée du 20 mai 2021, a été reçue le 21 mai 2021. La décision de l'inspectrice du travail étant datée du 20 juillet 2021, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître et le moyen tiré de ce que la décision de l'inspectrice du travail serait tardive doit donc, en tout état de cause, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / () / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un employeur demande à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire précisément état dans sa demande des motifs justifiant, selon lui, le licenciement et que, d'autre part, l'inspecteur du travail ne peut, pour accorder l'autorisation demandée, se fonder sur d'autres motifs que ceux énoncés dans la demande.
8. En l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement de la société Jetlane mentionne un constat d'écart de stocks au cours du second semestre 2020, tandis que des annonces de pièces détachées " correspondant en tout point aux stocks de l'usine " étaient publiées sur internet en vue de leur revente, ce qui a conduit la société à déposer une plainte contre X le 1er mars 2021. La demande mentionne également que cette plainte a permis, d'une part, d'identifier M. B comme l'auteur des annonces en cause, et d'autre part, de retrouver à son domicile une douzaine de pièces détachées, dans un conditionnement qui n'est destiné qu'aux entreprises spécialistes du secteur. Il s'ensuit, sans qu'importe la circonstance que la société Jetlane n'ait pas donné de qualification pénale à ces faits, que sa demande comportait les motifs précis du licenciement sollicité. Il ne ressort pas de la décision contestée, qui se fonde sur des faits identiques, pour en déduire que M. B, qui a fait l'objet d'une mise à pied à raison des faits précités, a emporté sans autorisation des matériels appartenant à son entreprise, que l'inspectrice du travail aurait requalifié les faits à l'origine de la demande de licenciement ou substitué ses propres motifs. Le moyen présenté en ce sens doit en conséquence être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte contre X de la société Jetlane faisant suite à des écarts de stocks inexpliqués, les services de police ont constaté la mise en vente sous le pseudonyme " martine17 " d'articles neufs de cyclisme identiques aux articles manquants dans le stock de la société Jetlane et ont identifié l'adresse IP (internet protocol) de M. B, qui a reconnu être l'utilisateur de ce pseudonyme et avoir publié les annonces litigieuses. Une perquisition au domicile de l'intéressé a permis de retrouver à son domicile une douzaine de pièces détachées, dont au moins deux, à savoir la potence de marque BTWIN et le dérailleur de la marque Shimano, modèle ultegra, sous un emballage spécifique à la vente aux entreprises spécialistes du secteur. Si le requérant conteste que les pièces qu'il a mises en vente, proviennent d'une soustraction du stock appartenant à son employeur, les annonces précitées concernaient exclusivement des articles vendus par la société Jetlane, avec un conditionnement réservé aux professionnels ainsi qu'en témoigne la réponse de la société Shimano obtenue par les services de police, et une mise à prix inférieure au prix auquel son employeur achète lui-même ses pièces auprès de ses fournisseurs. Ni Mme B, épouse du requérant, ni M. B n'ont été en mesure de donner une justification sur la provenance de ces pièces, ce dernier indiquant d'abord les avoir acquises sur des marchés, puis, face aux enquêteurs lui signalant que les mesures liées à la pandémie de COVID-19 ne permettaient plus la tenue de marchés, qu'il s'agissait d'acquisitions sur le " marché noir ", avant de soutenir lors de la contre-enquête menée par l'inspection du travail que ces pièces avaient été achetées sur des plateformes internet avec paiement en espèces par courrier. M. B a en outre refusé de donner aux enquêteurs les coordonnées de son compte Paypal, qu'il reconnaissait utiliser, ce qui n'a pas permis de corroborer ses affirmations sans pour autant le disculper. Si le requérant soutient que des écarts de stocks ont toujours été constatés au sein de l'entreprise, il opère cependant une confusion entre, d'une part, les écarts de stocks constatés entre la commande réalisée par son employeur auprès de ses fournisseurs et le stock effectivement réceptionné, pouvant être imputés aux fournisseurs ou aux transporteurs, et d'autre part, les écarts de stock, auxquels fait référence son employeur, entre le stock de marchandises réceptionné dans l'entreprise et la marchandise restante au sein de l'entrepôt. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, en tant qu'équipier logistique, avait accès au stock de son employeur et qu'il a notamment été à l'origine d'un mouvement informatique de stock suspect, dans la mesure où il ne correspondait à aucune commande, le 28 avril 2021 pour des dérailleurs arrières Dura ace dont la disparition a été constatée à hauteur de treize pièces le 19 mai 2021 et alors que M. B a publié dès le 30 avril 2021 une annonce comportant notamment un dérailleur arrière Dura ace, sur le site " vélo troc ". Il existe ainsi une correspondance temporelle entre les écarts de stocks constatés par la société Jetlane et la publication d'annonces de la part de M. B. Enfin, les copies d'annonces publiées par d'autres vendeurs sur internet produites par le requérant, qui concernent soit des pièces différentes, soit des pièces sous un emballage différent ou sont postérieures aux faits litigieux, ne permettent pas de corroborer ses allégations sur la provenance des articles qu'il a personnellement mis en vente. Dans ces circonstances, en l'absence d'élément de nature à faire naître un doute sur l'origine des marchandises en litige, et sans qu'importe la circonstance qu'aucune personne n'ait déclaré l'avoir vu soustraire du matériel de la société Jetlane, ni que les caméras de vidéosurveillance situées au niveau des quais de déchargement et non au sein de l'entrepôt n'aient permis d'identifier le mode opératoire utilisé, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, les soustractions commises par M. B, dont l'ancienneté n'était que de huit années révolues sans antécédent à la date de la décision contestée, compte tenu de leur nombre, de l'importance du préjudice qui en résulte pour la société Jetlane, avec une désorganisation qui en est résulté dans une période où l'offre ne permettait pas de répondre à la demande, et de la concurrence déloyale causée par l'activité de revente sur internet par le requérant des articles en litige, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, autoriser le licenciement de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision rendue le 20 juillet 2021 par l'inspectrice du travail doivent être rejetées, ainsi que par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Jetlane tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans l'instance n°2200065. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par la société Jetlane dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la société Jetlane une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Jetlane est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée Jetlane.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2,2200065Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2106411_20231102
Données disponibles
- Texte intégral