TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2106411_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, le département de la Drôme demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement les sociétés Eiffage TP et CNR au paiement d’une indemnité provisionnelle de 850 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de notification de la présente requête ; 2°) de condamner solidairement ces dernières à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 7 avril 2022, le 31 mai 2023 et le 12 janvier 2024, la société Eiffage Génie Civil conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la compagnie nationale du Rhône (CNR) soit condamnée à lui verser la somme de 850 000 euros et à la garantir de toute condamnation, et à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la CNR conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société Eiffage Genie Civil soit condamnée à lui verser la somme de 850 000 euros et à la garantir de toute condamnation, et de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, le département de la Drôme déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la Compagnie nationale du Rhône déclare accepter le désistement et se désister de ses propres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Le Département de la Drôme déclare se désister de la présente requête. La Compagnie nationale du Rhône a déclaré accepter ce désistement et se désister de ses propres conclusions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Compte tenu du désistement des autres parties, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires présentées par la société Eiffage Génie civil, qui concluait à titre principal au rejet de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de la Drôme et des conclusions de la Compagnie nationale du Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Génie Civil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Drôme, à la Eiffage Génie Civil et à la Compagnie nationale du Rhône. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 mars 2023
DCA_22NC01785_20230321TA592 novembre 2023
DTA_2106411_20231102TA3821 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2106411_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106411_20260121