TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2106417_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 17 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI Estour, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le maire de Mérignac s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Funecap Sud-Ouest ; 2°) d'enjoindre au maire de Mérignac de délivrer une décision de non-opposition à la société Funecap ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le projet ne méconnaît pas l'emplacement réservé n° S376 ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que l'emplacement réservé est lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Mérignac, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Estour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2024, la société Funecap Sud-Ouest, représentée par Me Seyfritz, s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Caparros, représentant la SCI Estour, - et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac. Considérant ce qui suit : 1. La société Funecap Sud-Ouest a déposé un dossier de déclaration préalable pour la modification de façade d'une construction située 57 avenue de la Somme, sur la parcelle cadastrée section AZ n° 278. Par une décision du 11 octobre 2021, dont la SCI Estour demande l'annulation, le maire de Mérignac s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Estour, propriétaire de la parcelle sur laquelle figure la construction destinée à recevoir les travaux projetés, a conclu un bail commercial avec la société Funecap Sud-Ouest, sous la condition suspensive d'obtenir l'autorisation de travaux de modification des façades au plus tard le 31 octobre 2021, faute de quoi le bail sera caduc de plein droit. La SCI Estour n'établit pas ni même allègue que les parties auraient renoncé à se prévaloir de la non-réalisation de cette condition suspensive après édiction de la décision d'opposition intervenue le 11 octobre 2021. Ainsi, ce bail est devenu caduc avant la date d'introduction du recours, ainsi que le confirme au demeurant dans ses écritures la société Funecap. Il s'ensuit que la SCI Estour n'étant plus liée à la société pétitionnaire par le bail commercial qu'elle lui avait consenti, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Ainsi, et nonobstant sa qualité de propriétaire dont la SCI Estour se prévaut, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mérignac doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Estour n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Mérignac du 11 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Estour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Estour une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mérignac et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Estour est rejetée. Article 2 : La SCI Estour versera à la commune de Mérignac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Estour, à la commune de Mérignac et à la société Funecap Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106417_20240214
Données disponibles
- Texte intégral