CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03111_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n°2106417 du 1er octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi queles stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaleset elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 13 mai 2016, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2017. Le 14 juin 2017, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 28 janvier 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 7 novembre 2019, et par la cour administrative d'appel de Nancy par une décision du 8 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 16 septembre 2021, M. A a été interpellé par les services de police dans le cadre d'un contrôle routier et a été placé en rétention administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
4. M. A, qui fait valoir qu'il souffre d'épilepsie et d'une forme de tumeur, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la défaillance du système de soins en Arménie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est également indiqué que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents produits par le requérant à hauteur d'appel, notamment les certificats médicaux en date du 24 et 27 septembre 2021, corroborent ses allégations selon lesquels il souffre d'épilepsie ainsi que d'un adénome hypophysaire à prolactine, et qu'il est régulièrement suivi pour ses pathologies en France. Cependant, les articles de différentes organisations non gouvernementales produits par M. A ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Ils ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence régulière sur le territoire français de sa sœur, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France, ne démontre pas y avoir tissé des liens particuliers en dehors de la famille de sa sœur et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. En outre, il est constant que le requérant s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 14 juin 2017 et 9 septembre 2019 et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de décision ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de décision ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de décision ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière en France, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, la circonstance que sa sœur séjourne en France de manière régulière ne suffit pas à considérer qu'il justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03111_20220520
TA3314 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03111_20220520
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