TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 3×
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106422_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, sous le numéro 2106422, Mme D H, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la " lettre d'avertissement et de fraude " du 5 novembre 2020, prise après avis du comité d'étude des cas présumés frauduleux, qualifiant l'indu de revenu de solidarité active de frauduleux ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord d'effacer la mention " avertissement ou fraude " de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une personne incompétente en l'absence de la production d'une délégation de signature préalable et régulière ;
- elle conteste la mauvaise foi et il appartient à l'administration, en application de l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'apporter la preuve de celle-ci ; la preuve d'une vie maritale et d'une communauté d'intérêts avec M. E n'est pas rapportée par le seul fait qu'ils habitent à la même adresse ; elle n'a pas été informée que la déclaration d'hébergement provisoire n'était valable que six mois ; le fait qu'elle acquitte la facture internet s'explique par la nécessité de pouvoir justifier d'une adresse ;
- elle a déclaré la pension alimentaire perçue pour sa fille lors de sa demande de prestation ; la fraude n'est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le revenu de solidarité active relève de la compétence du département du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 19 janvier 2021 régulièrement publié, une délégation de signature a été accordée à Mme J par le président du conseil départemental du Nord ;
- l'indu litigieux repose sur de fausses déclarations de l'intéressée ; le rapport d'enquête qui a tenu compte de ses déclarations démontre une vie de couple à compter du 1er octobre 2018, et la requérante qui confirme la vie de couple actuelle n'apporte aucun élément pour remettre en cause la date retenue ;
- les revenus salariés de M. E, gérant d'une société par actions simplifiée, doivent être pris en compte conformément à l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ; le couple ne pouvait prétendre à la prime d'activité, ce qui justifiait l'indu et le prononcé d'un avertissement ;
- la requérante qui ne pouvait ignorer son obligation déclarative a omis de déclarer le montant de la pension alimentaire et, par suite, l'existence même de cette pension ; ses déclarations fausses et incomplètes justifiaient le prononcé d'un avertissement.
Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2021 et 15 octobre 2024 sous le numéro 2107583, Mme D H, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours amiable sur son recours administratif préalable obligatoire adressé le 20 mars 2020 à l'encontre de la décision du 12 février 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité pour la période de mars 2018 à août 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros et la décision implicite rejetant son recours amiable ;
3°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 241,78 euros pour la période de mars 2018 à août 2019 ;
4°) de prononcer la " décharge " de l'obligation de rembourser ces trois indus ;
5°) d'enjoindre, le cas échéant, la restitution de ces sommes ;
6°) de mettre à la charge du département du Nord, de la caisse d'allocations familiales du Nord et de l'État, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- l'administration ne justifie pas que le contrôle a été diligenté par un agent assermenté, agréé et porteur d'une délégation ;
- elle conteste la situation maritale et la communauté d'intérêts retenues pour fonder les indus ; l'administration ne peut se fonder sur le seul fait qu'elle habitait avec M. E pour caractériser une vie de couple notoire, stable et continue ;
Sur l'indu de prime d'activité :
- la décision prise sur recours ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision litigieuse ne précise ni les bases de liquidation, ni les modalités de liquidation de l'indu ;
- l'indu est incertain dans son principe et son montant, dès lors que le versement des sommes dont la répétition est exigée n'est pas établi ;
Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année :
- la décision ne comporte pas le prénom de l'auteur mais seulement l'initiale de celui-ci ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit ;
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
- il appartient à l'organisme payeur de justifier de la compétence de M. G pour signer la décision en litige ;
- l'administration ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable pour avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il doit être mis hors de cause en ce qui concerne la prime d'activité, l'allocation de rentrée scolaire et l'aide exceptionnelle de fin d'année qui ne relèvent pas de sa compétence ;
- les conclusions sont tardives, puisque l'intéressée avait jusqu'au 11 août 2021 pour contester la décision prise le 11 août 2020 ; la requérante n'établit pas avoir demandé l'aide juridictionnelle permettant de proroger le délai de recours contentieux ;
- le rapport d'enquête a été réalisé par M. K, qui a prêté serment le 7 avril 2011 et qui a été agréé par le directeur général de la caisse nationale d'allocations familiales le 16 mai 2011 avec effet au 19 avril 2011 ; la requérante a été informée oralement du recours au droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; l'intéressée n'a pas demandé la communication des documents dans son recours préalable adressé le 20 mars 2020 ; les documents demandés par la suite lui ont été transmis ;
- la décision du 11 août 2020 a été signée par M. G, qui a reçu délégation par un arrêté du 17 juillet 2020 du président du conseil départemental du Nord ;
- la convention relative à la gestion du revenu de solidarité active ne prévoit pas la consultation de la commission de recours amiable ;
- l'indu litigieux trouve sa source dans l'omission de déclaration de sa vie maritale et de la communauté d'intérêts avec M. E à compter du 1er octobre 2018 ; en raison de cette communauté de vie, il y a lieu de prendre en compte les salaires de M. E trop importants pour permettre au couple de bénéficier de la prime d'activité ;
- la requérante a omis de déclarer le montant de la pension alimentaire perçue pour sa fille et, par suite, l'existence de cette pension ; elle ne peut invoquer une quelconque ignorance sur cette obligation déclarative, puisque l'ensemble des documents adressés aux allocataires mentionnent l'obligation de déclarer la totalité des ressources perçues ;
- aucun remboursement ni prélèvement n'ont eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause concernant l'indu de revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'agent assermenté de la caisse a conclu à une communauté d'intérêts financiers et à l'existence d'une vie commune stable et continue à compter du 1er octobre 2018 ; l'intéressée a omis de déclarer la pension alimentaire perçue pour sa fille dans les déclarations trimestrielles pour le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ;
- M. K, qui a procédé au contrôle, était assermenté ; son rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire ; il n'a pas usé de son droit de communication auprès des divers organismes ;
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
- la caisse d'allocations familiales est incompétente en matière de revenu de solidarité active ; il y a lieu de la mettre hors de cause ;
Sur l'indu de prime d'activité :
- l'indu litigieux trouve sa source dans l'omission de la déclaration d'une vie commune, de la pension alimentaire et des ressources trimestrielles du conjoint de l'intéressée ;
- la décision d'indu litigieuse comporte l'ensemble des mentions obligatoires telles que prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision prise sur recours, datée du 1er juillet 2021, a été signée par M. C ; elle comporte les nom et prénom ainsi que la signature de son auteur ;
Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année :
- la requérante ne pouvant bénéficier du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2018, ne pouvait prétendre à cette aide ;
- la décision d'indu comporte toutes les mentions obligatoires telles que prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H percevait le revenu de solidarité active. Lors d'un contrôle réalisé le 12 décembre 2019, un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord a relevé qu'elle vivait maritalement avec M. E depuis le 1er octobre 2018 et qu'elle avait omis de déclarer le montant de la pension alimentaire perçue pour sa fille dans ses déclarations trimestrielles. Le 12 février 2020, la caisse d'allocations familiales l'a informée des manquements reprochés. Elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 241,78 euros pour la période de mars 2018 à août 2019, un indu au titre de la prime d'activité et de l'allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 2 120,60 euros (IN1/003 et IM3/002), ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre.
2. Par un courrier du 20 mars 2020, reçu le 8 avril suivant, l'intéressée a formé un recours administratif afin de contester ces décisions. Le 11 août 2020, le département du Nord a rejeté son recours relatif au revenu de solidarité active. Le 1er juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a, sur avis de la commission de recours amiable du 17 juin 2021, rejeté son recours relatif à la prime d'activité. Son recours dirigé contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année a été implicitement rejeté.
3. Le 16 octobre 2020, son dossier a fait l'objet d'un avis du comité d'étude des cas présumés frauduleux. Le 5 novembre 2020, l'allocataire a été informée que la qualification frauduleuse de l'indu avait été retenue à son encontre par le président du conseil départemental du Nord. L'intéressée a contesté ce courrier le 27 janvier 2021. Le 4 février 2021, son recours a été rejeté.
4. Par les présentes requêtes, Mme H doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 août 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active, de la décision du 1er juillet 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'indu de prime d'activité, la décision du 12 février 2020 relative à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision, la lettre d'avertissement et de fraude du 5 novembre 2020 et le rejet de son recours contre cette décision.
Sur la jonction :
5. Les requêtes présentées pour Mme H, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les indus en litige :
En ce qui concerne l'office du juge :
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne l'agrément, l'assermentation et la délégation de l'agent ayant réalisé le contrôle :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". L'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants " et l'article L. 845-1 du même code que : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ".
8. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ".
9. Enfin, les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation.
10. Il ressort de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et du premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.
11. La valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur.
12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
13. En l'espèce, le rapport de contrôle a été réalisé par M. F K qui a procédé au contrôle de la situation de Mme H et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d'enquête du 7 février 2020. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites en défense, qu'il a prêté serment le 7 avril 2011 et a été agréé à compter du 19 avril 2011. Par suite, cet agent était habilité pour contrôler la situation de la requérante. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, résultant du défaut d'assermentation et d'agrément de l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées :
S'agissant de l'indu de prime d'activité :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, a été signée par M. A C, directeur. Elle comporte la signature de son auteur et désigne sa qualité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".
16. Si l'intéressée soutient que la décision a été prise sans que le directeur de la caisse d'allocations familiales n'ait saisi la commission de recours amiable de cette caisse pour avis comme le prévoit l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise par la commission de recours amiable, et notifié à l'intéressée par le directeur de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise sans consultation de la commission de recours amiable de la caisse doit être écarté.
17. En dernier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
18. En l'espèce, la décision en litige mentionne la nature des prestations concernées, à savoir un indu de prime d'activité et un indu d'allocation de rentrée scolaire, le montant total réclamé pour ces indus, ainsi que le motif de la récupération tiré de l'omission par Mme H de la pension alimentaire perçue et de sa situation maritale avec M. E depuis le 1er octobre 2018, pour la période de février 2018 à août 2019. Ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la décision notifiant l'indu n'a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence des bases et des modalités de liquidation de l'indu doivent dès lors être écartés.
S'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
20. La décision du 12 février 2020 notifiant à Mme H un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est signée par M.-N. D'Hordain, technicien conseil. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé des seules initiales de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, alors que la qualité du signataire n'est pas contestée, Mme H n'est pas fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
21. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
22. La décision attaquée mentionne la nature de la prestation concernée, le montant réclamé pour cet indu, le motif de la récupération, et la période concernée. Ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé.
S'agissant de l'indu de revenu de solidarité active :
23. En premier lieu, la décision du 11 août 2020 a été signée par M. B G, responsable adjoint du pôle droits et devoirs des allocataires du revenu de solidarité active, qui a reçu délégation de signature le 17 juillet 2020, par arrêté du président du conseil départemental du Nord, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I J, responsable du pôle droits et devoirs des allocations du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux indus. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'absence ou l'empêchement de Mme J, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
24. En second lieu, d'une part, en vertu du 1° du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le RSA est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ".
25. D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 8, en son point 8-2, et produite par la défense, de la convention de gestion conclue entre le département du Nord et la caisse d'allocations familiales du Nord que : " les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales par le président du conseil départemental ".
26. Il résulte des deux points précèdent que le recours administratif préalable concernant le revenu de solidarité active n'est pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne le paiement de la prime d'activité :
27. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ".
28. Si la requérante fait valoir que l'administration ne démontre pas le paiement des sommes qu'elle réclame, Mme H n'a jamais contesté, lors du contrôle réalisé par la caisse, avoir perçu les sommes réclamées. L'intéressée ne verse au dossier aucun relevé sur lequel sont versées les prestations sociales et permettant d'établir qu'elle n'a pas perçu les sommes réclamées. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus litigieux :
29. D'une part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ".
30. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
31. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
32. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
33. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". L'article R. 842-3 du même code définit le foyer. Pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer se définit de la même manière que pour le revenu de solidarité active précisé plus haut.
34. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018, visé ci-dessus, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d''année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ".
35. Il résulte de ce qui a été dit que l'indu de revenu de solidarité active trouve sa source dans l'omission de déclaration par Mme H de sa vie commune avec M. E et de la pension alimentaire perçue pour sa fille lors de ses déclarations trimestrielles. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'enquête dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a conclu, eu égard aux déclarations de l'allocataire, aux pièces présentées et aux éléments recueillis, que l'intéressée a déclaré être hébergée à titre gratuit par M. E depuis le 15 octobre 2016, qu'elle n'a jamais été en recherche de logement, et qu'elle paie la facture internet depuis le 1er octobre 2018, ainsi que des courses alimentaires. Si Mme H conteste la situation de vie maritale retenue par le rapport de contrôle à compter du 1er octobre 2018, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date retenue alors qu'elle admet, dans ses écritures, que M. E est désormais son compagnon. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme menant une vie commune, stable et continue avec M. E depuis le 1er octobre 2018. De ce fait, pour déterminer les prestations auxquelles Mme H pouvait prétendre, il convenait de tenir compte des revenus perçus par M. E en qualité de gérant salarié d'une société par actions simplifiée. La prise en compte de ces revenus, ainsi que de la pension alimentaire, d'un montant mensuel de 210 euros, qui n'avait pas été déclarée par Mme H dans ses déclarations trimestrielles, ont conduit à des revenus du foyer excédant les plafonds pour bénéficier du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ce qui implique également qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées en notifiant à l'intéressée des indus de revenu de solidarité, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
36. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département, tirée de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active, que les conclusions présentées dans la requête n° 2107583 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre d'avertissement :
37. Il résulte de ce qui précède que Mme H a effectué de fausses déclarations s'agissant de sa situation personnelle et de ses ressources de nature à caractériser une fraude. La lettre d'avertissement du 5 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'informe qu'il retient la qualification frauduleuse, après avis du comité d'études des cas présumés frauduleux du 16 octobre 2020 de sorte qu'aucune remise de dette ne pourra être accordée, est purement informative, dès lors que l'absence de possibilité de remise gracieuse en cas de fraude était déjà mentionnée dans la décision du 11 août 2020 rejetant le recours préalable de Mme H. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 5 novembre 2020 et la décision implicite rejetant son recours contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du Nord, de la caisse d'allocations familiales du Nord ou de l'État les sommes demandées par Mme H et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme H sous les numéros 2106422 et 2107583 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à Me Bapceres, au département du Nord, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2106422 - 2107583Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 décembre 2023
DTA_2107583_20231214TA1314 décembre 2023
DTA_2106422_20231214TA595 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106422_20241105
CAA134 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106422_20241105
Données disponibles
- Texte intégral