TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107583_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2021 et 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le maire de Villeurbanne l'a mise en demeure, sous astreinte, de régulariser des travaux effectués sur sa propriété, ainsi que la décision partiellement confirmative du 1er mars 2021 qui permet une régularisation par permis modificatif et l'arrêté joint au courrier du 13 juillet 2021 portant mise en recouvrement d'une astreinte, rectifié par la décision du 5 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Villeurbanne conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a obtenu du maire de Villeurbanne un permis de construire le 12 décembre 2014 pour des travaux d'extension sur une maison d'habitation. Par courrier du 29 novembre 2017, le maire l'a informée de la non-conformité des travaux réalisés et l'a mise en demeure de les régulariser. Mme A a déposé, le 9 janvier 2018 puis le 21 décembre 2018, des demandes de permis de construire modificatifs, qui ont été rejetées par arrêtés des 6 mars 2018 et 18 janvier 2019. Par courrier du 8 janvier 2021, le maire de Villeurbanne a enjoint à Mme A de régulariser les travaux litigieux avant le 30 juin 2021, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Un courrier du 1er mars 2021 a été adressé à l'intéressée confirmant la décision du 8 janvier 2021 et l'informant qu'un permis modificatif était envisageable pour régulariser une partie des irrégularités. Un procès-verbal dressé le 13 juillet 2021 constate que les travaux de régularisation n'ont pas été réalisés. Par un arrêté joint à un courrier du 13 juillet 2021, le maire de Villeurbanne a prononcé l'astreinte de 30 euros annoncée. Mme A demande l'annulation des décisions du 8 janvier 2021, du 1er mars 2021 et de l'arrêté joint au courrier du 13 juillet 2021, ce dernier ayant été rectifié par arrêté du 5 août 2021. 2. Par une décision en date du 29 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Villeurbanne a rapporté les décisions attaquées. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions de Mme A demandant leur annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions du maire de Villeurbanne des 8 janvier et 1er mars 2021 et de l'arrêté joint au courrier du 13 juillet 2021, rectifié par la décision du 5 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107583_20231214
Données disponibles
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