TA061ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106427_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. et Mme C et A B, représentés par Me Mesa, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2019 à la suite de la reprise, à hauteur de 43 622 euros, du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement dont ils ont bénéficié en 2018 ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement pour l'année 2018 dès lors que Mme B justifie, conformément aux énonciations de la doctrine administrative aux paragraphes 130, 1401 150 et 200 du BOI-IR-PAS-50-10-20-30, de la diminution de sa rémunération pour l'année 2019 par rapport à celle de 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerçait les fonctions de cogérante d'une société d'organisation de mariages dont le siège est situé à Monaco. Elle a, au titre de l'année 2018, déclaré une rémunération totale de 200 000 euros, et bénéficié d'un crédit pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Dans le cadre de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, Mme B ayant déclaré une rémunération de 25 000 euros correspondant à ses fonctions de gérante de la même société, l'administration fiscale a remis en cause l'octroi de ce crédit à hauteur de 43 622 euros. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu en résultant, mise à leur charge au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () / C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères () / F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : / 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; () / 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2. / Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si les dispositions du 1 du F de l'article 60 précité ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes exerçant un contrôle sur la société qui leur verse leur salaire perçoivent les rémunérations mentionnées au 2 du même F, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019. 4. Ces dispositions ne prévoyant aucune exception, M. et Mme B ne sont pas fondés à obtenir, sur le terrain de la loi fiscale, une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, consécutives à cette remise en cause. 5. En second lieu, aux termes du paragraphe 150 de la documentation administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-30 : " Lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle le contribuable perçoit une rémunération d'une société contrôlée, la totalité de cette rémunération perçue en 2018, déterminée dans les conditions indiquées au I § 10, est considérée comme une rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR ". Aux termes du paragraphe 190 de la même documentation : " Toutefois, si, lors de la liquidation en 2020 de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019, l'ensemble des revenus d'activité déclarés (III-B-1 § 180) par la personne concernée au titre de l'année 2019 est inférieur à l'ensemble des revenus d'activité déclarés par cette même personne au titre de l'année 2018, la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l'ensemble de ces rémunérations perçues de la société contrôlée au titre de l'année 2018 avait été égal à celles perçues au titre de l'année 2019 sera remise en cause, dans la limite de la différence constatée entre ces rémunérations, si elle est positive ". Et enfin, aux termes du paragraphe 200 de cette documentation : " Il est admis que ce cas de remise en cause ne s'applique pas lorsque le contribuable peut justifier de la diminution, entre 2018 et 2019, de la rémunération perçue par la société qu'il contrôle par une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou une rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 (III-A-2-c § 130 et 140) et que la diminution de cette même rémunération en 2019 est justifiée ". 6. D'une part, M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir des paragraphes 130 et 140 de la documentation fiscale référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-30 dès lors qu'ils sont relatifs à l'hypothèse, dont ils ne relèvent pas, dans laquelle le contribuable a perçu, de la part de la société contrôlée, des revenus au titre des trois années antérieures à l'année 2018. D'autre part, il est constant que Mme B a perçu, du fait de sa fonction de cogérante de sa société d'organisation de mariages, une rémunération d'un montant de 200 000 euros au titre de l'année 2018, et de 25 000 euros au titre de l'année 2019. Mme B explique la diminution ainsi constatée en 2019 par le congé maternité de la cogérante de la société, l'ayant contrainte à recruter une employée, et par certaines annulations de mariages ayant entraîné une baisse des résultats de la société. Toutefois, ces éléments, à supposer même qu'ils soient de nature à justifier d'une telle diminution de la rémunération en 2019, au demeurant deux fois plus importante que la diminution du chiffre d'affaires constatée au titre de cette même période, ne permettent pas de justifier de l'importance de la rémunération perçue par Mme B au titre de l'année 2018, alors qu'il est constant que la société avait été créée en 2015 et que les deux premières années d'activité n'avaient donné lieu à aucune rémunération. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
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Référence
DTA_2106427_20240606
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