TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106456_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2021, M. C a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 18 mai 2021, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier recommandé reçu le 20 juillet 2021, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision implicite née le 20 septembre 2021, dont M. C demande l'annulation par la présente requête, le CNAPS a rejeté ce recours. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision et, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par la CNAC, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 3 novembre 2021, versée aux débats par le CNAPS, qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Il ressort des termes mêmes de la décision expresse prise par le CNAPS le 3 novembre 2021, contre laquelle sont dirigées les conclusions de la présente requête ainsi qu'il a été exposé au point 2, qu'elle vise les textes qui en constituent le fondement, à savoir notamment l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit le CNAPS à refuser la délivrance d'une carte professionnelle autorisant M. A à exercer des activités privées de sécurité, en particulier les condamnations dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Toulouse ainsi que sa mise en cause pour des faits commis le 23 janvier 2019, ainsi que le 15 octobre 2009. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. En l'espèce, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C et refuser de lui délivrer le renouvellement de sa carte professionnelle, la CNAC a fondé sa décision, d'une part, sur les condamnations inscrites sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse, respectivement à 550 euros d'amende assortie d'une suspension de permis de conduire pendant 5 ans pour les faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 9 mai 2012 et à 700 euros d'amende assortie de l'annulation de son permis de conduire pour les mêmes faits commis le 20 mai 2015, et d'autre part sur sa mise en cause pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire commis le 23 janvier 2019, pour laquelle l'intéressé a été convoqué en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que pour une mise en cause en qualité d'auteur de faits de violences volontaires avec interruption de travail de moins de 8 jours commis le 15 octobre 2009. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. C, qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à leur réitération, et au caractère récent de sa dernière mise en cause, intervenue moins de trois ans avant la décision attaquée, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 3 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont au demeurant pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106456_20230928
Données disponibles
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