TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106474_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France, prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice, représentées par Me Hamri du cabinet Earth Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a classé sans suite la déclaration préalable n° 006 088 21 S1212 déposée le 21 septembre 2021 en vue de l'installation d'un relais téléphonique sur un terrain situé 30 chemin du Collet des Fourniers à Nice ; 2°) d'enjoindre aux services compétents d'instruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - ladite décision est entachée d'un défaut de motivation ; - ladite décision méconnait les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas préalablement recueilli l'avis du maire compétent ; - le projet est soumis à déclaration préalable en application du j) de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 16 mars 2022, il n'a pas été fait opposition à la déclaration préalable présentée par les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 aout 2022, M. F A, Mme D A, Mme C A et Mme G A, représentés par Me Paloux, s'associent aux conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et demandent au tribunal de mettre à la charge de la société Cellnex et de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2200483 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 21 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de Mme H ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2021, la société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") Cellnex France a déposé en mairie de Nice, dans le cadre d'un mandat signé avec la société anonyme (ci-après, " SA ") Bouygues Télécom, une déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie sur un terrain situé 30 chemin du Collet des Fourniers à Nice. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a classé sans suite cette déclaration préalable. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de cette décision, dont l'exécution a par ailleurs été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 21 février 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus, prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Par suite, la décision de l'administration accordant l'autorisation pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial. 3. En l'espèce, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 mars 2022 a été délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par ordonnance n° 2200483 en date du 21 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur l'intervention des consorts A : 4. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. ". Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En revanche, celle-ci n'est pas recevable à présenter, en qualité d'intervenant, des conclusions propres distinctes de celles du demandeur ou du défendeur. 5. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, les consorts A, compte tenu de leur qualité de voisins du projet, justifient d'un intérêt de nature à les rendre recevable à s'associer aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes concluant au non-lieu à statuer sur la requête aux fins d'annulation de la décision du 14 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucune délégation de signature conférée à M. E B, chef de pôle fiscalité, ADS, commerce contrôle à la préfecture des Alpes-Maritimes et signataire de la décision classant sans suite la déclaration préalable litigieuse. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Le antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". Pour l'application de ces dispositions, il résulte des dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme que l'emprise au sol doit s'entendre comme : " () la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". 8. La décision contestée classe sans suite la déclaration préalable de la société Cellnex France au seul motif que le projet est soumis à permis de construire et non à une déclaration préalable en application des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme. 9. Il est constant que l'emprise totale du projet est de 5,65 m². Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier par les sociétés requérantes, qui ne sont pas contestées en défense, que l'assiette du projet n'est pas située dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, dans les abords de monuments historiques ou de sites classés ou en instance de classement. Dans ces conditions, le projet litigieux entrait dans le champ des dispositions précitées du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et n'avait ainsi pas à être soumis à la délivrance d'un permis de construire. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision de classement sans suite est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre des moyens soulevés n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer et des Alpes-Maritimes a classé sans suite la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2021. . Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Ainsi qu'il a été dit au point 2, une décision de non opposition délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés. 13. Le préfet des Alpes-Maritimes a accordé, le 16 mars 2022, l'autorisation sollicitée par la SAS Cellnex France dans le cadre de sa déclaration préalable du 21 septembre 2021, en exécution de l'ordonnance n° 2200483 en date du 21 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du 14 octobre 2021 classant sans suite la déclaration préalable en cause. Le présent jugement, qui annule cette décision, fait perdre son caractère provisoire à la décision de non opposition du 16 mars 2022 qui ne peut plus être retirée, dans les conditions définies au point précédent. La présente décision n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les consorts A, qui n'ont pas la qualité de partie dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les consorts A sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France, au préfet des Alpes-Maritimes, à M. F A, à Mme D A, à Mme C A et à Mme G A. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, signé B. H Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106474_20230302
TA1325 septembre 2024
DTA_2200483_20240925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2106474_20230302