TA138ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA13 · 8ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200483_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 5 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bonan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a refusé de transmettre sa plainte dirigée contre le docteur D à la juridiction disciplinaire de première instance ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône de faire traduire le docteur D devant la juridiction disciplinaire de première instance ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a appliqué à tort les dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le docteur D a commis des manquements au code de déontologie médicale, notamment en procédant sur elle à une ligature des trompes sans son consentement écrit, sans avoir respecté le délai de réflexion de 4 mois et sans s'assurer de son consentement immédiatement avant l'intervention, ces manquements lui ayant occasionné des souffrances psychologiques et une dépression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le docteur (Dr) C D, représentée par Me Carlini,conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Boubenna, substituant Me Bonan, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été suivie par le Dr D, praticienne hospitalière exerçant au centre hospitalier de la Ciotat en tant que gynécoloque obstétricienne, dès le mois d'août 2020 dans le cadre de sa grossesse. Le 25 mars 2021, après avoir pratiqué sur Mme A une césarienne, le Dr D a procédé à une ligature des trompes laquelle a eu pour conséquence une stérilisation définitive de la requérante. Mme A, qui n'a appris qu'en mai 2021, la réalisation de ligature des trompes, a estimé que le Dr D avait manqué à ses obligations déontologiques en passant outre l'absence de son consentement écrit, en ne respectant pas le délai de réflexion de 4 mois instauré par le code de la santé publique préalablement à un acte de cette nature et en ne s'assurant pas verbalement de son consentement le jour de l'intervention, alors qu'elle était consciente. Elle a saisi, par courrier du 2 juillet 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône d'une plainte à l'encontre du Dr D. Par une délibération du 8 novembre 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a refusé de transmettre celle-ci à la juridiction disciplinaire de première instance. Mme A demande au tribunal d'annuler cette délibération et d'enjoindre à l'instance ordinale de transmettre sa plainte à cette juridiction.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4124-2 du code la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
3. Des omissions dans le recueil du consentement et dans l'information du patient sur les actes effectués lors d'une opération chirurgicale réalisée dans le cadre du service public hospitalier sont des actes accomplis à l'occasion d'un service public pour lesquels le praticien hospitalier ne peut être poursuivi qu'à la suite d'une plainte formée par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, alors même que le praticien a, avant l'intervention, reçu le patient en consultation préopératoire dans le cadre de son activité libérale.
4. Il ressort des pièces du dossier que les accouchements et actes chirurgicaux pratiqués par le Dr D au sein du centre hospitalier de la Ciotat relèvent d'une activité de secteur public. Par suite, en application notamment du principe énoncé au point 3, les dispositions précitées de l'article L. 4124-2 du code la santé publique sont seules applicables à une éventuelle procédure disciplinaire relative à des omissions dans le recueil du consentement préalablement à un acte chirurgical accompli par le Dr D au sein de ce centre hospitalier.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2123-1 du code de la santé publique : " La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive () ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences. Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin. Ce médecin doit au cours de la première consultation : - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ; - lui remettre un dossier d'information écrit. Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention () ".
6. D'autre part, lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et qu'un conseil départemental de l'ordre des médecins est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin en chambre de discipline, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'opportunité d'une ligature des trompes après la naissance de son enfant a été évoquée par la requérante dès le 6 janvier 2021 à l'occasion d'une consultation médicale auprès du Dr D et que le principe en a été acté le 4 février 2021 dans la mesure où, ce jour-là, le médecin, après avoir remis à la patiente les documents d'information y afférent, a préparé en sa présence la fiche d'annonce interventionnelle prévoyant non seulement une césarienne mais également une telle ligature des trompes. Il ressort également des pièces du dossier que, si Mme A n'a pas remis le lendemain de cet entretien, contrairement à ce qui était prévu, son consentement écrit au personnel du centre hospitalier, le Dr D n'a été informée de cette circonstance ni par la patiente ni par le personnel hospitalier. Croyant que le document avait été signé et remis, elle n'a pas, le jour de l'intervention, vérifié la présence de ce document au dossier de la patiente et ne s'est pas assurée verbalement auprès d'elle de son accord. Il est constant par ailleurs qu'elle a pratiqué l'intervention litigieuse alors que le délai de réflexion prévue aux dispositions exposées au point 5 n'était pas expiré. Il ressort enfin des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le 10 mai 2021, à l'occasion de sa consultation post-natale, Mme A, que le Dr D n'avait pas informée de la réalisation effective de la ligature des trompes, a sollicité auprès de celle-ci la réalisation d'un tel acte pour juillet ou septembre 2021. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le CDOM, en vertu des principes exposés au point 6, a pu considérer qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la plainte de Mme A à l'encontre du Dr D à la juridiction disciplinaire.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le Dr D sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et au docteur C D.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 mars 2023
DTA_2106474_20230302CAA4421 juillet 2023
DCA_22NT02642_20230721CAA5417 octobre 2023
DCA_23NC00248_20231017TA3116 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 septembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200483_20240925
Données disponibles
- Texte intégral