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TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106475_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2106475 enregistrée le 21 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 ; 2) de le décharger de cette somme ; 3) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision méconnait l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au traitement algorithmique ; - la décision ne mentionne pas les noms et prénom et la qualité du signataire ; - la décision méconnait l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision n'est pas motivée ; - les droits de la défense ne sont pas respectées ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021. II. Par une requête n° 2106476 enregistrée le 21 septembre 2021, M. B C, représenté par Desfarges, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 ; 2) de le décharger de cette somme ; 3) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision méconnait l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au traitement algorithmique ; - la décision ne mentionne pas les noms et prénom et la qualité du signataire ; - la décision méconnait l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision n'est pas motivée ; - les droits de la défense ne sont pas respectées ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2106475 et n° 2106476 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 et une dette de 152,45 euros d'indu de prime d'activité de fin d'année au titre de 2020. Le requérant a contesté ces décisions qui ont été confirmées par décision du 5 octobre 2021 de la caisse. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 3. En vertu des articles 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 et de l'article 3 du décret n° 2020- 1746 du 29/12/2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. 4. Si le requérant fait valoir que la décision méconnait l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux traitements algorithmiques, il résulte de l'instruction que les indus réclamés à M. C ne sont pas le résultat d'un traitement algorithmique. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 5. Contrairement aux prétentions du requérant la décision attaquée comportait la mention des noms et prénoms et la qualité de l'auteur. Par suite, le moyen manque en fait. 6. La décision comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. 7. Si le requérant fait valoir que les droits de la défense n'ont pas été respectés, il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête effectué au mois de juin 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, qui a conduit à l'établissement des indus contestés, mentionne que " l'allocataire a été informé de la faculté pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation ". Suite à cela M. C a fait part de ses observations par courrier du 10 juin 2021. Par suite le moyen du non-respect des droits de la défense doit être écarté. 8. Les dispositions de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont relatives aux procédures de récupérations des indus de revenu de solidarité active. Or les indus en cause sont des indus de prime exceptionnelle de fin d'année qui sont régis par les dispositions des décrets n° 2019-1323 pour 2019 et n°2020-1746 pour 2020. Par suite la méconnaissance de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles est inopérant et doit être écarté. 9. Il résulte de l'instruction que M. C n'était pas allocataire du revenu de solidarité active en 2019 et en 2020. Dans ces conditions, en vertu des dispositions des décrets n° 2019-1323 pour 2019 et n°2020-1746 pour 2020 il ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d'année ni au titre de 2019, ni au titre de 2020. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a établi les indus contestés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C ne peuvent être que rejetées y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2106475 et n° 2106476 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Desfarges et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106475-2106476
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2106475_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel