TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · Juge unique 4 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106475_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 30 octobre 2023, la SC Hyampeia, représentée par Me Pignier, demande au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Grenoble ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a augmenté la valeur locative de son bien en 2019 sans respecter le principe général des droits de la défense ; - le bien doit être classé en catégorie 6 au lieu de 5 et sa valeur locative doit être évaluée par comparaison avec le local-type n° 103 dont la valeur locative est de 5,79 euros/m² ; - le coefficient d'entretien de 1,20 doit être ramené à 1 ; - la valeur locative 1970 peut ainsi être fixée à 596 euros au lieu de 762 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022 le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère enregistré le 9 novembre 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pfauwadel, magistrat désigné, et les observations de Me Pignier, avocate de la SC Hyampeia. Une note en délibéré présentée par la SCI Hyampeia a été enregistrée le 29 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SC Hyampeia est propriétaire d'un appartement situé 90 cours de la Libération à Grenoble. Ayant constaté que sa cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019 avait subi une augmentation supérieure à celle résultant de la revalorisation du coefficient d'actualisation et des taux d'imposition, elle a présenté une réclamation qui a été rejetée par l'administration fiscale. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de cette taxe en soutenant d'une part que l'administration fiscale a irrégulièrement augmenté la valeur locative de son bien et d'autre part que la valeur locative 1970 est surévaluée. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. 3. La direction départementale des finances publiques de l'Isère soutient qu'elle a procédé en 2019 à une opération de mise à jour des valeurs locatives d'un nombre important de logements, consistant à prendre en compte, au niveau de la valeur locative 1970, des éléments de confort définis à l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts jusqu'alors non pris en compte, et principalement le chauffage central. En l'espèce, l'ajout du chauffage central a fait passer la valeur locative 1970 de l'habitation de 697 euros à 762 euros. L'administration soutient qu'un courrier d'information, automatisé en raison du nombre important de locaux concernés, a été adressé à chaque propriétaire concerné afin qu'il puisse faire valoir ses observations et que l'envoi à la requérante de ce courrier est établi par la mention de son nom sur le tableau comportant la liste des propriétaires destinataires des courriers d'information. Toutefois, la requérante soutient ne pas avoir reçu de courrier d'information. La seule production par l'administration du modèle type du courrier d'information envoyé de façon automatisée et de l'extrait, concernant la requérante, du tableau comportant la liste des propriétaires destinataires du courrier, ne suffit pas, faute de production d'un accusé réception, à établir qu'elle a été mise à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense. Par suite, la requérante est fondée à demander la réduction du montant de la taxe foncière 2019 correspondant à la revalorisation de la valeur locative opérée la même année par l'administration fiscale. Sur la valeur locative 1970 : En ce qui concerne le classement du local : 4. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ". Aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. () ". Aux termes de l'article 324 H de la même annexe : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision ". Ces critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et sa conception générale, l'équipement du local, l'impression d'ensemble donnant le caractère général de l'habitation. 5. Il ressort de l'extrait du procès-verbal 6670H de la commune de Grenoble que les habitations de la catégorie 5 correspondent à des constructions d'assez bonne apparence, construites avec des matériaux d'assez bonne qualité, assurant une habitabilité satisfaisante, les locaux sont de conception classique pourvus d'une salle de séjour d'assez bonne dimension, d'une salle d'eau avec habituellement la présence d'une baignoire ou d'une douche et d'un chauffage central dans les immeubles récents. La catégorie 6, quant à elle, fait référence à une construction très ordinaire avec une façade simple, édifiée avec des matériaux ordinaires assurant une assez bonne habitabilité, des locaux de conception très simple, des pièces et dégagements de faibles dimensions avec la présence habituelle d'une salle d'eau dans les immeubles récents et de WC particuliers. 6. La société requérante soutient que son appartement, qui a été classé dans la catégorie 5, doit être classé en catégorie 6 et être évalué par référence au local n° 103 correspondant à cette dernière catégorie dont la valeur locative est de 5,79 euros/m². Toutefois, en se bornant à soutenir que l'immeuble fait l'objet d'une qualité de construction courante et que les pièces d'habitation disposent de surfaces réduites, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère erroné de la classification de son appartement. En ce qui concerne le coefficient d'entretien : 7. Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. " Aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III à ce même code : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20. Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité 1. Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ". 8. L'immeuble collectif dans lequel se trouve l'appartement de la requérante, construit en 1964, a été affecté du coefficient d'entretien de 1,20, correspondant à un bon état d'entretien, qui n'est pas contredit par la photographie de sa façade produite par l'administration fiscale. En se bornant à faire état de l'année de construction du bâtiment et à alléguer que ce dernier présenterait, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté des lieux, la requérante n'apporte aucun élément justifiant l'application d'un coefficient d'entretien de 1 correspondant à un état d'entretien passable de l'immeuble. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander que la valeur locative 1970 de son appartement soit fixée à 697 euros pour la détermination du montant de la taxe foncière 2019 et à obtenir la décharge du montant de sa cotisation correspondant à la revalorisation opérée la même année par l'administration. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SC Hyampeia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative 1970 de l'appartement de la SC Hyampeia pour la détermination du montant de la taxe foncière au titre de l'année 2019 est fixée à 697 euros. Article 2 : La SC Hyampeia est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation de taxe foncière 2019 à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SC Hyampeia et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLe greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA679 décembre 2022
DTA_2106475_20221209CAA6916 janvier 2023
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DTA_2106475_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106475_20231229