TA78Magistrat FlorentMagistrat FlorentCitée 2×
TA78 · Magistrat Florent — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106478_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2 mai 2019 et 5 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Il soutient qu'il n'a pas commis les infractions des 2 mai 2019 et 5 juillet 2020 et que la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, M. B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le 4 août 2014 et le 5 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions contestées. Vu la lettre en date du 8 décembre 2022 par laquelle le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence d'information, moyen de légalité externe, reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent ceux, soulevés dans le délai de recours, tirés de l'absence de matérialité et de réalité de l'infraction, moyens de légalité interne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Mme Florent a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de diverses infractions au code de la route constatées entre le 4 août 2014 et le 5 juillet 2020, M. A B s'est vu retirer l'ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de l'ensemble des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 3. M. B n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, que des moyens de légalité interne tirés du défaut de matérialité et de réalité des infractions constatées les 2 mai 2019 et 5 juillet 2020. Par suite, il n'est pas recevable à soulever, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe le 22 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, le moyen nouveau tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations exigées par le code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions constatées entre le 4 août 2014 et le 5 juillet 2020, ce moyen de légalité externe se fondant sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans la requête. Sur les moyens tirés du défaut de matérialité et de réalité des infractions 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, il résulte des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. B que l'ensemble des infractions contestées ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il a formé une requête en exonération le 12 juillet 2020 s'agissant des infractions constatées les 2 mai 2019 et 5 juillet 2020, il ne produit aucun élément tendant à établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables. Par ailleurs, ainsi que l'oppose le ministre en défense, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de la matérialité de l'infraction. Par suite, la réalité des infractions relevées les 2 mai 2019 et 5 juillet 2020 doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Florent Le greffier, Signé Ch. Gueldry La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106478_20230718
Données disponibles
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