CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01979_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106478 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 10 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement, qui n'est pas signé, méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a procédé à une substitution de base légale sans avoir au préalable mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette éventualité ; S'agissant de l'arrêté contesté : - le rapport établi par le médecin instructeur est incomplet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la présence en France de la sépulture de son mari qui s'est suicidé caractérise l'existence de liens personnels et familiaux au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une considération humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour du conjoint survivant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 juin 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2017 pour y solliciter son admission au statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 janvier 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2018. Le 15 mai 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 5 janvier 2021, Mme D a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 6 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". L'article R. 741-8 du même code dispose : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président-rapporteur de la formation de jugement, l'assesseure la plus ancienne et le greffier d'audience, conformément aux dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme D ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 5. En second lieu, Mme D soutient que les premiers juges ont substitué l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 425-9 du même code sur lequel le préfet s'était fondé pour édicter l'arrêté attaqué. Mme D fait également valoir que le tribunal a procédé à cette substitution de base légale sans avoir au préalable mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Il est constant qu'au point 6 de leur jugement, les premiers juges ont mentionné l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de citer in extenso les dispositions de L. 425-9 du même code. La mention faite à l'article L. 425-1 étant ainsi une simple erreur de plume, M. D ne saurait sérieusement soutenir que les premiers juges auraient entendu procéder à une substitution de base légale. Il s'ensuit qu'en l'absence de substitution de base légale, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité pour n'avoir pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur la substitution envisagée doit être écarté. Sur le bien-fondé : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (). " 7. En premier lieu, Mme D fait valoir que le rapport médical mentionné aux dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incomplet dès lors qu'il ne fait pas mention de toutes ses pathologies. Il ressort du certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement Mme D qu'elle souffre d'une polykistique ovarienne gauche et d'un syndrome dépressif. Contrairement aux affirmations de la requérante, le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration évoque bien ces deux pathologies dans le rappel des antécédents médicaux de l'intéressée. En revanche, ce rapport considère que la demande de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " est uniquement fondée sur la pathologie psychiatrique dès lors que l'hystérectomie un temps envisagée a été refusée par Mme D. 8. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 9. En l'espèce, pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est appropriée l'avis émis le 8 avril 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle peut voyager sans risque vers l'Arménie. Pour contester cet avis, Mme D fait valoir que la polykistique ovarienne gauche dont elle souffre nécessite une hystérectomie, intervention qui ne peut être réalisée en Arménie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 31 janvier 2018 d'un chirurgien des hôpitaux universitaires de Strasbourg au médecin traitant de Mme D, que cette dernière n'était pas décidée à donner son accord à cette intervention. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier qu'elle aurait depuis changé d'avis, ni que l'indication chirurgicale serait encore d'actualité, alors que, selon le certificat médical établi par son médecin traitant le 12 janvier 2021, elle bénéficie d'un simple suivi gynécologique. Dans ces conditions, les pièces et éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 12. Mme D se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence à ses côtés de son mari, de sa fille et de son fils, tous deux majeurs, et de la scolarisation de sa fille en classe de Terminale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D, qui a déclaré être entrée en France le 8 septembre 2017, ne séjournait sur le territoire français à la date de la décision attaquée que depuis un peu plus de quatre ans. Au surplus, cette durée de résidence sur le territoire français s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'elle n'a pas déféré à une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 mai 2020. A la date de la décision attaquée, son époux faisait également l'objet d'une décision d'éloignement prise le 14 mai 2020. Leurs enfants étant majeurs, la cellule conjugale constitué entre M. D et son épouse pouvait donc se reconstituer sans eux en Arménie. Au surplus, si leur fils justifie d'un titre de séjour en France, leur fille ne justifie en revanche d'aucun droit au séjour à titre personnel et n'a donc pas vocation à rester sur le territoire français. Au demeurant, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme D du droit d'entretenir des relations avec ses enfants, ni A les séparer durablement, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Enfin, Mme D n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en France, ni ne plus disposer d'attaches personnelles ou familiales en Arménie, pays où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en refusant par l'arrêté attaqué à Mme D la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, Mme D fait valoir en appel que son mari s'est suicidé en mai 2022, qu'il est inhumé à Strasbourg et que la présence en France de la sépulture de son mari caractérise l'existence de liens personnels et familiaux ainsi qu'une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, sont toutefois sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Au surplus, Mme D, qui a sollicité la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme D du droit de venir se recueillir sur la tombe de son époux, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour revenir légalement en France. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01979_20221229
TA7818 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01979_20221229
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