TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106483_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 9 janvier 2022, 24 septembre 2022, 6 juin 2023 et 20 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé la créance d'allocation de logement sociale mise à sa charge pour un montant de 1 200 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette créance, à hauteur de 600 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cette créance n'est pas fondée dès lors que son dossier auprès de la CAF a toujours été à jour, qu'elle était demandeuse d'emploi au cours de ses trois années de formation à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2019 et qu'" il n'y a donc pas eu de changement en [sa] faveur sur cette période " ; - les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ; - la CAF lui demande de rembourser sa dette malgré l'instance en cours ; - elle est de bonne foi, est infirmière depuis deux ans, vient juste de prendre un logement indépendant, alors qu'il n'est pas simple de démarrer dans la vie active, avec toutes les contraintes économiques que cela impose. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de la prise en compte rétroactive de la situation réelle de la requérante et de la totalité des ressources perçues en 2019, Mme B ayant par erreur de la CAF bénéficié dans un premier temps d'une mesure de neutralisation totale de ses ressources professionnelles (revenus d'activité et indemnités de chômage) alors que, percevant depuis le 3 septembre 2018 de Pôle emploi une allocation d'aide au retour à l'emploi (formation), elle ne pouvait en réalité bénéficier que d'un abattement de 30 % de ses revenus d'activité ; - cette erreur ne crée en tout état de cause par un droit automatique à une remise de dette ; - il n'appartient par ailleurs pas au juge d'accorder à un requérant une remise gracieuse, totale ou partielle, ni de le décharger du paiement de la totalité des sommes indument versées ; le juge ne peut qu'apprécier le mérite d'une telle demande ; - enfin, la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé la créance d'allocation de logement sociale mise à sa charge pour un montant de 1 200 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 et, à titre subsidiaire, l'annulation de décision du 23 novembre 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette créance, à hauteur de 600 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3°) () imposent des sujétions () ; / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes enfin de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. En l'espèce, en soutenant que les motifs de la créance mise à sa charge ne lui auraient pas été communiqués, Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor la lui a confirmée ne serait pas motivée. Cependant, la requérante ne justifie pas avoir demandé à cet organisme de motiver sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources () sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L.823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources () ". Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : () les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 822-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail (), les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () ". Aux termes enfin de l'article R. 822-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 7. En l'espèce, la requérante soutient que la créance dont elle redevable ne serait pas fondée dès lors que son dossier auprès de la CAF a toujours été à jour, qu'elle était demandeuse d'emploi au cours de ses trois années de formation à l'IFSI du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2019 et qu'" il n'y a donc pas eu de changement en [sa] faveur sur cette période ". À cet égard, il résulte tout d'abord de l'instruction que les droits à l'allocation de logement sociale de Mme B au titre de l'année 2019 ont été déterminés en considération de ses ressources de l'année 2017, conformément aux dispositions précitées. L'instruction révèle toutefois, ainsi que le fait valoir la CAF en défense, qu'à la suite d'un échange d'information avec Pôle emploi, il est résulté de la situation de chômage non indemnisé de Mme B depuis le 1er septembre 2018 une neutralisation de ses ressources professionnelles en application des dispositions précitées de l'article R. 822-15, la CAF ayant par suite déterminé les droits de l'intéressée en conséquence. Toutefois, à la suite d'une mise à jour de ces informations, la CAF a constaté que Mme B bénéficiait en réalité depuis le 3 septembre 2018 d'une allocation de retour à l'emploi versée sur le fondement de l'article L. 5422-1 du code du travail. Dès lors, la requérante ne pouvant, en application des dispositions de l'article R. 822-14, bénéficier d'une telle neutralisation, la CAF a appliqué un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité, a modifié à nouveau ses droits en conséquence et lui a notifié l'indu en résultant. À l'appui de sa requête, Mme B ne produit aucun élément susceptible d'établir que la CAF n'aurait pas ainsi fait une juste application de ces dispositions et que ses ressources professionnelles de l'année 2017 auraient bien dû faire l'objet d'une mesure de neutralisation en considération de l'une des situations prévues à l'article R. 822-15. Il s'ensuit, dans ces conditions, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la CAF lui a implicitement confirmée ce trop-perçu. Sur la remise gracieuse : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'allocation de logement sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 9. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. Il résulte de ce qui précède que la CAF des Côtes-d'Armor n'est pas fondée à soutenir en défense qu'il n'appartiendrait pas au juge d'accorder à un requérant une remise gracieuse, totale ou partielle, d'un indu d'allocation de logement sociale ni de le décharger du paiement de la totalité des sommes indûment versées, et que l'office du juge se limiterait à l'appréciation du mérite d'une telle demande. 11. Par ailleurs, à supposer que la requérante entende quant à elle soutenir que l'indu en litige résulterait d'une erreur de la CAF, cette circonstance ne saurait placer cette dernière dans l'obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. 12. Enfin, à l'appui de sa requête, Mme B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément relatif à sa situation financière actuelle en dépit de la lettre du 15 juin 2023, transmise via l'application Télérecours citoyen et dont elle a pris connaissance le jour même, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, l'intéressée se bornant à faire valoir dans son mémoire du même jour qu'elle est infirmière depuis deux ans, vient juste de prendre un logement indépendant, alors " qu'il n'est pas simple de démarrer dans la vie active, avec toutes les contraintes économiques que cela impose ". Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'elle ne puisse utilement soutenir que la CAF lui demande de rembourser sa dette en dépit de l'instance en cours, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 décembre 2022
DTA_2106483_20221213CAA3313 juillet 2023
DCA_22BX02666_20230713TA3513 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106483_20230913