TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106485_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 11 août 2021 sous le n°2106485, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 22 885 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; Il soutient que l'absence de déclaration de ses revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020 résulte d'une erreur de bonne foi de sa part dès lors qu'il pensait que cette déclaration se faisait automatiquement par sa comptable via ses bilans annuels ; que cette erreur ne justifie pas le remboursement en litige et qu'il n'a aucun moyen de rembourser en raison de la crise. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 par une ordonnance du 6 octobre 2022. II°) Par une seconde requête enregistrée le 12 avril 2022 sous le n°2202785, M. A B, représenté par Me Resta, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 d'un montant de 22 885 euros au titre de la récupération d'un trop perçu d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est fondé sur la décision du 11 juin 2021 qui ne comporte aucun motif de droit ou de fait susceptible de fonder l'action en répétition de l'indu exercée par le comptable public et qui est en conséquence insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la créance n'est pas fondée dès lors qu'il remplit la condition tenant à la perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la période concernée, à l'exception du mois d'août 2020 ; le trop-perçu s'élève donc seulement à la somme de 3 302,50 euros ; il justifie par ailleurs de l'absence de dette fiscale au 31 décembre 2019 par la production de son avis d'imposition faisant état d'un impôt sur le revenu égale à 0 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 par une ordonnance du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi depuis le 12 mars 2019, a bénéficié du versement d'un montant total d'aides exceptionnelles de 22 885 euros des mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par un courrier du 11 juin 2021, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a informé M. B, suite à la réalisation d'un contrôle, de la constatation d'un indu correspondant au montant total des aides perçues de 22 885 euros et de l'émission prochaine d'un titre perception. Le titre de perception correspondant a été émis le 21 octobre 2021. Par une première requête enregistrée sous le n°2106485, M. B demande l'annulation du courrier du 11 juin 2021. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2202785, M. B demande l'annulation du titre de perception d'un montant de 22 885 euros émis à son encontre le 21 octobre 2021. 2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou à compter des demandes d'aide au titre du mois d'avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen de l'année 2019. En ce qui concerne la décision du 11 juin 2021 : 4. En se bornant à faire valoir que l'absence de déclaration de ses revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020 résulte d'une erreur de bonne foi de sa part, M. B ne conteste pas utilement la décision de récupération des aides dont il a indument bénéficié dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas produit les éléments justificatifs de son chiffre d'affaires des années 2019 et 2020 et qu'il n'a en conséquence pas justifié de la perte de son chiffre d'affaires sur la période courant du mois de mars 2020 au mois de février 2021. En ce qui concerne le titre de perception du 21 octobre 2021 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux d'un montant de 22 885 euros, qui fait référence au courrier du 11 juin 2021, mentionne au titre de l'objet de la créance que celui-ci porte sur un trop perçu d'aide versée en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, à l'entreprise B Farik pour la période du mars 2020 à février 2021 et que le motif de la répétition de l'indu est le non-respect des conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires prévues par le décret précité. Par suite, le titre de perception en litige, qui porte sur la totalité des aides perçues par M. B, indique les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, sans que l'intéressé ne puisse utilement faire valoir à ce titre que le courrier du 11 juin 2021 ne serait pas suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En second lieu, M. B soutient qu'il justifie remplir la condition relative à la perte de chiffre d'affaires de 50 % pour l'ensemble de la période concernée, à l'exception du mois d'août 2020, par référence à son chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 d'un montant de 1 624,75 euros. Toutefois, si M. B justifie de son chiffre d'affaires mensuel moyen au titre de l'année 2019 en produisant son bilan simplifié de l'année 2019, ses relevés mensuels bancaires d'un compte bancaire à son nom auprès la Caisse d'Epargne au titre de l'année 2020, ainsi qu'un document établi pour les besoins de la cause récapitulant ces crédits bancaires, ne sauraient à eux-seuls justifier du chiffre d'affaire effectivement réalisé par l'intéressé sur la période courant du mois de mars 2020 au mois de février 2021, alors, ainsi que le fait valoir l'administration en défense sans être contredite, qu'il détient quatre comptes auprès de la caisse d'Epargne dont il s'abstient de produire les relevés. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de sa perte de chiffre d'affaires alléguée sur la période courant du mois de mars 2020 au mois de février 2021 et n'est en conséquence pas fondé à contester le bien-fondé l'existence de la créance de 22 885 euros fondant le titre de perception du 21 octobre 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de récupération des aides du 11 juin 2021, ni du titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2-2202785
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2106485_20221206
Données disponibles
- Texte intégral