TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106487_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2021, 4 mai 2022 et 21 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021, par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de reconnaître l'accident de service qu'elle a subi et la décision implicite de rejet, acquise le 9 mai 2021, opposée au recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021, par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle ; 3°) d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité de son accident et de sa maladie, et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du premier jour d'arrêt maladie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision du 8 janvier 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'elle n'a pas reçu de convocation à la séance de la commission de réforme du 30 septembre 2019 et qu'elle n'a pas été informée avant cette séance de la possibilité de présenter des observations ou d'être représentée par le médecin de son choix ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 7 juin 2022, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - les observations de Me Lacoste, représentant Mme C ; - et les observations de Me Lesure, substituant Me de Faÿ, représentant la commune de Boulogne-Billancourt. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire titulaire du grade de rédacteur depuis 2010, exerçait les fonctions de référente ressources humaines de la coordination animation-jeunesse au sein de la direction de l'éducation et de la jeunesse de la commune de Boulogne-Billancourt. Elle a déclaré le 8 avril 2019 avoir été victime d'un accident de service survenu le 25 mars 2019 résultant d'une demande faite par son supérieur hiérarchique de réaliser une tâche pour laquelle elle estime ne pas avoir les compétences technologiques, d'humiliations répétées liées au retrait de missions sans explications et d'un manque d'informations. Mme C a été placée en arrêt de maladie à compter du 8 avril 2019. Le 30 septembre 2019, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, saisie pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré a sursis à statuer en demandant qu'un autre médecin agréé psychiatre se prononce sur l'imputabilité ou non d'un accident de service ou d'une reconnaissance en maladie d'origine professionnelle non désignée dans un tableau des arrêts et des soins. Le 18 novembre 2019, le docteur D, psychiatre agréé, a conclu à l'imputabilité de la pathologie de Mme C à l'accident de service déclaré. Après s'être à nouveau réunie, le 7 septembre 2020, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service en indiquant qu'il " s'agit d'une maladie d'origine professionnelle non désignée dans un tableau et non d'un accident de service ". Le 10 septembre 2020, le comité médical interdépartemental a émis un avis d'inaptitude temporaire de Mme C à toutes fonctions. Le 8 janvier 2021, le maire-adjoint de Boulogne-Billancourt en charge des ressources humaines a indiqué à Mme C que la commune ne suivrait pas l'avis de la commission de réforme interdépartementale et a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que ses arrêts de travail soient reconnus en accident de service. Par lettre du 26 janvier 2021, Mme C, a demandé la requalification de l'accident de travail qu'elle avait déclaré, en maladie professionnelle. Par la suite, le 8 mars 2021, elle a présenté un recours gracieux tendant d'une part au retrait de la décision du 8 janvier 2021 rejetant sa demande de reconnaissance d'un accident de travail et, d'autre part, à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. Le 15 mars 2021, le maire-adjoint de Boulogne-Billancourt en charge des ressources humaines a rejeté sa demande du 26 janvier 2021 tendant à la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle. Mme C demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 rejetant sa demande de reconnaissance de l'accident de travail du 29 mars 2019 et de la décision du 15 mars 2021 rejetant sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées sont revêtues de la signature de Mme G A, maire-adjoint chargée des questions relatives aux affaires sociales et aux ressources humaines. Par un arrêté en date du 10 juin 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment : " les arrêtés de recrutement et de carrière des agents titulaires de la commune () tous courriers concernant la situation des agents de la Ville " ainsi que " les réponses aux recours gracieux en lien avec les ressources humaines ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 4. Il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles visent les textes applicables, notamment le IV de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 37-9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Elles font référence à l'avis émis par la commission de réforme interdépartementale le 7 septembre 2020 et énoncent les considérations pour lesquelles la commune de Boulogne-Billancourt a décidé de ne pas suivre cet avis et a estimé que la pathologie de Mme C n'est pas imputable à un accident de travail et ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle. Les décisions attaquées du 8 janvier 2021 et du 15 mars 2021 comportent ainsi une motivation suffisante pour permettre à Mme C de comprendre les raisons pour lesquelles elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 6. Mme C soutient que, n'ayant pas reçu de convocation à la séance de la commission de réforme du 30 septembre 2019, elle n'a pas été informée avant cette séance de la possibilité de présenter des observations ou d'être représentée par le médecin de son choix comme le prévoit ces dispositions. Toutefois, la commune de Boulogne-Billancourt produit en défense, la lettre datée du 11 septembre 2019, envoyée par le secrétariat de la commission de réforme interdépartemental à l'adresse de la requérante l'informant que la commission examinera son dossier lors de sa séance du 30 septembre 2019. Cette lettre, qui comporte un rappel des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 cité au point précédent, lui précise les modalités de consultation de son dossier avant cette date et l'informe, en outre, qu'elle peut adresser toutes observations écrites et pièces médicales complémentaires lui paraissant utiles, se faire entendre par la commission et y être assistée. Par ailleurs, la commission de réforme interdépartementale ayant décidé à l'issue de sa séance du 30 septembre 2019 de surseoir à statuer dans l'attente qu'un médecin agréé psychiatre se prononce sur l'imputabilité ou non d'un accident de service ou d'une reconnaissance en maladie d'origine professionnelle, elle n'a émis un avis sur le dossier de Mme C qu'après s'être à nouveau réunie le 7 septembre 2020. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui ne conteste pas avoir été convoquée à cette nouvelle séance et avoir été, au préalable, informée de la possibilité de présenter des observations et de se faire assister, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 8. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 9. Mme C soutient que constitue un accident de service, dont elle a été victime, la circonstance que son supérieur hiérarchique lui ait demandé de réaliser une tâche pour laquelle elle ne disposait pas des compétences technologiques, en l'occurrence un tableau sous format " excel " relatif à l'absentéisme des agents, tableau qu'elle n'a pas été en mesure de remettre à l'échéance fixée le 25 mars 2019, ce qui lui aurait valu une réaction méprisante de son supérieur hiérarchique. La requérante fait valoir que cette réaction a entraîné chez elle, le jour même, un malaise important et des troubles psychologiques. Elle fait valoir également que cet événement est intervenu dans un contexte d'humiliations répétées depuis l'arrivée du nouveau directeur, marqué par le retrait de missions sans explications et des difficultés pour obtenir les informations nécessaires à ses missions, ce qui a créé chez elle un sentiment d'inutilité et d'impuissance " qui s'est développé peu à peu ". Toutefois, si l'état de santé de Mme C est avéré, les circonstances qu'elle invoque sont celles d'une dégradation progressive de ses conditions de travail et il ne ressort nullement des pièces du dossier que lors de la réunion du 25 mars 2019 son supérieur hiérarchique aurait eu un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne dans son avis du 7 septembre 2020, l'échange avec le supérieur hiérarchique du 25 mars 2019 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, et ce malgré les effets qu'il a produits sur Mme C. Par suite, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré. 10. D'autre part, aux termes du IV du même article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. ". 11. Il résulte notamment de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 12. Mme C soutient que sa pathologie constitue une maladie professionnelle, quand bien même elle ne résulterait pas d'un accident de service. 13. A cet égard, les tableaux de maladies professionnelles visées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne mentionnent pas la pathologie anxio-dépressive dont souffre Mme C qui ne peut, dès lors, être présumée imputable au service en application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, il appartient à Mme C d'établir que sa maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions. 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en arrêt de travail à compter du 8 avril 2019 pour asthénie, syndrome anxio-dépressif et contractures musculaires diffuses, arrêts qui ont été renouvelés jusqu'au 15 février 2021 par son médecin traitant pour burn-out. Le 18 novembre 2019, le docteur D, psychiatre agréé, indique que Mme C est une dame sans antécédents psychiatriques, sans problèmes familiaux, qui présente un état dépressif caractérisé déclenché par une remarque de son directeur dans un contexte de conflit ancien larvé. Il conclut à l'imputabilité de la pathologie de Mme C au service. Le 17 juillet 2019, le docteur B, psychiatre agréé conclut notamment que le syndrome anxio-dépressif et les contractures musculaires déclarés sur le certificat initial sont imputables à l'activité professionnelle, qu'il n'y a pas d'antécédent psychiatrique, que l'arrêt en cours est médicalement justifié. Le 5 juin 2020, le docteur E, psychiatre, qui a prescrit un antidépresseur et un anxiolytique depuis mai 2019 à Mme C, certifie suivre depuis un an la requérante pour un syndrome dépressif de type burn-out sévère nécessitant un arrêt de travail prolongé. L'ensemble de ces éléments d'ordre médical, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les arguments de la commune de Boulogne-Billancourt, converge pour considérer que la maladie dont souffre la requérante est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions, ce qui entache d'erreur d'appréciation la décision du 15 mars 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traits de personnalité de l'intéressée auraient été qualifiés de pathologiques et donc de nature à constituer un état antérieur conduisant à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie. Dans ces conditions, et alors que la commission de réforme a rendu un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie comme maladie d'origine professionnelle, les pièces produites permettent d'établir que les conditions de travail de Mme C sont essentiellement et directement à l'origine du développement de sa pathologie anxio-dépressive. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 15 mars 2021 refusant de reconnaître imputable au service sa maladie méconnaît les dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 refusant de reconnaître imputable au service sa maladie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.". 17. Selon l'article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " () II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. ()". Selon l'article 37-9 de ce même décret : " () Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail () ". 18. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Boulogne-Billancourt reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C et la place à ce titre en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de son arrêt de travail, à compter du 8 avril 2019, avec toutes les conséquences de droit s'agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Boulogne-Billancourt doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2021 du maire de la commune de Boulogne-Billancourt est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Boulogne-Billancourt de placer Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 avril 2019, avec toutes les conséquences de droit, s'agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0 No 21064872
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 mars 2023
DCA_21MA04929_20230330CAA7526 septembre 2024
DCA_22PA03449_20240926TA9513 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106487_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106487_20241113