TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106498_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bouilland, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser une provision d'un montant de 11 311 euros à valoir sur ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus en raison de sa mise en disponibilité d'office ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - fonctionnaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc, elle a été placée, à l'issue d'un détachement, en disponibilité par une décision du 12 mars 2021 et n'a pas perçu par la suite, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - à la date du 31 décembre 2021, le centre hospitalier aurait dû lui avoir versé au total une somme de 11 311 euros au titre de cette allocation. Une mise en demeure a été adressée le 17 octobre 2022 au centre hospitalier de Saint-Brieuc qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu : - le jugement n° 2106433 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante auxiliaire en puériculture titulaire au centre hospitalier (CH) de Saint-Brieuc, a été placée en détachement à compter du 13 mars 2006 auprès de la communauté de communes Leff Armor Communauté. Par un courrier du 13 novembre 2020, elle a demandé sa réintégration dans son établissement d'origine mais, par décision du 12 mars 2021, le directeur du CH de Saint-Brieuc l'a placée en disponibilité d'office sans traitement pendant une période d'un an à compter du 13 mars 2021. Par un courrier du 21 septembre 2021, Mme A a demandé au CH de Saint-Brieuc le versement d'une somme correspondant au total de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis sa mise en disponibilité d'office. Par le jugement du 22 décembre 2023 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite née du silence gardé sur cette demande, a renvoyé Mme A devant le CH de Saint-Brieuc afin que soit calculé et versé le montant des sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a enjoint au centre hospitalier de les lui verser dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc au versement d'une provision à valoir sur ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 13 mars 2021 et le 31 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur l'acquiescement aux faits : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Il résulte de l'instruction que la requête a été communiquée au CH de Saint-Brieuc qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par un courrier du 17 octobre 2022. Ce courrier est cependant demeuré sans effet. Dans ces conditions, conformément à ce qui précède, ce centre est réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits exposés par Mme A qui ne sont pas remis en cause par les pièces versées au dossier. Sur la provision : 5. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. () ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 visé ci-dessus : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. () Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d'emploi vacant. " 6. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, dont le détachement prenait fin au 12 mars 2021 selon l'arrêté du 10 mars 2020, en a informé le CH de Saint-Brieuc par un courrier du 13 novembre 2020 dans lequel elle demandait sa réintégration. Placée à compter du 13 mars 2021 en disponibilité sans traitement, la requérante doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et comme étant en recherche d'emploi conformément aux dispositions précitées. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été réintégrée ou qu'elle aurait refusé un poste proposé en vue de sa réintégration avant le 20 décembre 2021, date d'enregistrement de sa requête, Mme A avait dès lors droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et dans ces conditions, l'obligation dont elle se prévaut à l'égard du CH de Saint-Brieuc ne saurait être regardée comme sérieusement contestable dans son principe. 7. D'autre part, conformément aux règles d'attribution, de calcul et de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi telles que prévues par le règlement constituant l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 visé ci-dessus, Mme A est fondée à obtenir, en raison d'une obligation non sérieusement contestable et eu égard aux seuls éléments qu'elle produit concernant la période antérieure au 31 décembre 2021, une provision d'un montant d'au moins 8 000 euros au titre de ses droits au bénéfice de cette allocation. Cette provision s'imputera sur la somme versée par le CH de Saint-Brieuc au titre des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus à Mme A en application de l'article 1er du jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes visé ci-dessus. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Saint-Brieuc, qui doit être regardé comme la partie perdante à l'instance, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc, devenu centre hospitalier de Saint-Brieuc, Paimpol et Tréguier, est condamné à verser à Mme A une provision d'un montant de 8 000 euros dans les conditions exposées au point 7. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc, devenu centre hospitalier de Saint-Brieuc, Paimpol et Tréguier, versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Brieuc, devenu centre hospitalier de Saint-Brieuc, Paimpol et Tréguier. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106498_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2106498_20240119
Données disponibles
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