TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106433_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2021 et 7 octobre 2021, M. B D et M. A C, représentés par Me Bédon et Hamon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la contrainte notifiée le 7 avril 2021 à M. D par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire tendant au recouvrement d'une somme de 2 021,24 euros correspondant à un indu de prime d'activité de 2 016,39 euros et à 4,85 euros de frais de notification ; 2°) de condamner la MSA de Maine-et-Loire à verser à M. D la somme de 1 484,56 euros correspondant à des versements au titre de la prime d'activité indûment restitués à la MSA de Maine-et-Loire ; 3°) de juger que M. D reconnaît devoir la somme de 221,47 euros versée au titre de l'allocation adulte handicapé ; 4°) de " statuer ce que de droit quant aux dépens ". Ils soutiennent que : - la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire est débitrice à leur égard dès lors que ni elle, ni la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire n'ont versé à M. C l'allocation adulte handicapé à laquelle il avait droit pour les années 2017 à 2020 et dont le montant est supérieur à celui de l'indu ; - l'indu objet de la contrainte en litige a été remboursé par des compensations et déductions sur d'autres prestations et par une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. D et ce, au-delà du montant de l'indu, de sorte qu'ils réclament le remboursement du trop-remboursé ; - à titre subsidiaire, une remise partielle de 40% leur sera accordée compte tenu de leur bonne foi et de l'erreur commise par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire et par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire dans le calcul de leurs droits. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin 2021 et 7 novembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'octroi d'une remise partielle de la dette sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la MSA de Maine-et-Loire à verser à M. D la somme de 1 484,56 euros correspondant à des versements au titre de la prime d'activité indûment restitués, de telles conclusions présentant le caractère de conclusions nouvelles introduites à l'issue d'un délai de deux mois qui courait à compter de l'introduction de la requête. Le 7 novembre 2024, les requérants ont formulé des observations sur le moyen d'ordre public. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a délivré à M. D, après une mise en demeure adressée le 2 décembre 2020, une contrainte, le 10 avril 2021, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité et de frais de notification d'un montant total de 2 021,24 euros portant sur la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2018, en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". L'article L. 161-1-5 de ce code dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige résulte de la prise en compte des ressources de M. C, concubin de M. D, dans le calcul des droits à prime d'activité de ce dernier, opéré après que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a eu connaissance, le 14 avril 2018, de cette situation de concubinage débutée le 26 novembre 2016, dont M. D ne l'avait initialement pas informée. Les requérants ne contestent pas qu'ils vivent en situation de concubinage depuis le 26 novembre 2016 et que cette circonstance tardivement portée à la connaissance de la MSA rendait nécessaire un nouveau calcul des droits à prime d'activité de M. D prenant en compte les ressources de M. C, sur le fondement des articles L. 842-3, L. 842-4 et R. 842-3 du code de sécurité sociale. Si les requérants soutiennent que le montant de l'indu ne saurait leur être réclamé dès lors qu'il est inférieur à celui d'une dette de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, transférée à la MSA de Maine-et-Loire, à l'endroit de M. C, qui n'aurait pas perçu l'allocation adulte handicapé (AAH) à laquelle il avait le droit en 2017, 2018 et une partie des années 2019 et 2020, ils ne peuvent, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu faute d'avoir exercé contre la décision de notification d'indu du 8 mars 2019 le recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. C a perçu l'AAH durant la période concernée, les versements opérés au titre de l'année 2017 ayant été diminués à hauteur d'un indu résultant de ce qu'il n'avait pas non plus déclaré son concubinage à compter du mois de novembre 2016, la MSA versant à l'instance des décomptes et relevés de versement de l'AAH à M. C de janvier 2017 à août 2020. Si les requérants soutiennent enfin dans leur mémoire du 7 octobre 2021 que l'indu objet de la contrainte en litige a été remboursé par des compensations et déductions sur d'autres prestations et par une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. D, il résulte des explications apportées par la MSA que les documents produits par les requérants sont relatifs à indu de prime d'activité distinct de l'indu objet de la contrainte en litige. 4. Enfin, les requérants demandent au tribunal de leur accorder une remise gracieuse de 40% sur leur dette. Toutefois, cette demande n'a été précédée d'aucune demande de remise gracieuse adressée à l'administration et il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, la remise gracieuse totale ou partielle de la dette d'un indu d'une prestation sociale. La demande des requérants, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. D et C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. D et C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A C, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera communiquée à la caisse de mutualité sociale de Maine-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106433_20241129