TA344ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA34 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106504_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 27 juin 2022, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon, représentée par Me Jeanjean demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Carcassonne Agglomération à lui verser une somme totale de 107 551 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 avril 2020 avec capitalisation des intérêts ; 2°) subsidiairement, de désigner un expert afin d'évaluer le montant qui lui est dû par Carcassonne Agglomération pour le rachat du parc de compteurs d'eau afférent aux traités de concession conclus entre la requérante et les communes d'Aragon, Alairac, Couffoulens et Villemoustaussou ; 3°) de mettre à la charge de Carcassonne Agglomération une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite du transfert de la compétence " eau " à l'agglomération de Carcassonne et l'échéance des contrats d'affermage du service public dont elle était titulaire auprès des communes d'Aragon, Alairac, Couffoulens et Villemoustaussou, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de la part non amortie des compteurs d'eau qu'elle a exploités au titre de ces quarte contrats ; - les compteurs constituent des biens de retours et la responsabilité contractuelle de l'agglomération de Carcassonne est engagée en application de l'article 52 des contrats la liant avec ces communes s'agissant des branchements neufs ; - elle a droit à une indemnisation au titre de la pose et de l'installation de compteurs dans le cadre d'un renouvellement ; - son préjudice s'élève à la somme de 107 551 euros toutes taxes comprises compte tenu d'une durée d'amortissement de quatorze ans et pour les branchements neufs d'un abattement de 6% sur les frais de pose dans la valorisation du parc pour tenir compte de ces frais de pose déjà facturés ; - il y a lieu subsidiairement d'ordonner une expertise ; - à titre infiniment subsidiaire, l'agglomération de Carcassonne engage sa responsabilité quasi-contractuelle à son égard. Par des mémoires enregistrés les 10 février et 18 juillet 2022, la communauté d'agglomération de Carcassonne représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - qu'aucune indemnisation n'est due au titre de la pose et de l'installation d'un compteur dans le cadre d'un branchement neuf dès lors qu'elles sont financées par les abonnés et non par le délégataire ; - aucune indemnisation n'est due pour le remplacement à l'identique des compteurs dont le renouvellement est nécessaire en cours d'exploitation dès lors que le coût de travaux de remplacement de biens nécessaires au service public, incombant au concessionnaire, devait être intégré au plan de renouvellement établi par le délégataire et faire l'objet de provisions tout au long du contrat pour couvrir les obligations de renouvellement pendant la durée du contrat ; - la société ne dispose d'aucun droit acquis au bénéfice d'une indemnité quand bien même elle aurait pu percevoir une indemnisation dans le cadre d'autres contrats ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise destinée à pallier la carence de la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon ; - sa responsabilité quasi-contractuelle ne peut être engagée s'agissant d'une demande relative à l'exécution d'un contrat de délégation de service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - et les observations de Me Rigeade, représentant la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon et de Me Cadoz, représentant la communauté d'agglomération de Carcassonne. Considérant ce qui suit : 1. La société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon exploitait quatre conventions d'affermage du service de distribution d'eau potable concernant les communes de Couffoulens, Villemoustaussou, Alairac et Aragon. A la suite de l'expiration de ces conventions et compte tenu du transfert de la compétence eau auprès de la communauté d'agglomération de Carcassonne, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon a adressé à cette dernière quatre factures des 23 et 27 avril 2020 d'un montant de 17 002 euros hors taxes relatifs à la commune d'Alairac, 9 870 euros hors taxes pour la commune d'Aragon, 71 009 euros hors taxes pour la commune de Villemoustaussou et 9 670 euros pour la commune de Couffoulens. Puis, par courrier du 17 septembre 2021, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon a adressé une demande préalable indemnitaire à hauteur d'une somme de 107 551 euros, rejetée par courrier de la communauté d'agglomération de Carcassonne le 13 octobre 2021. Par sa requête, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon demande la condamnation de la communauté d'agglomération de Carcassonne à lui verser la somme totale de 107 551 euros au titre de la part non amortie des compteurs d'eau exploités dans le cadre des conventions d'affermages, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 avril 2020. Sur la responsabilité : 2. D'une part, dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. 3. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession. 4. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. 5. D'autre part, aux termes de l'article 19 " principes généraux " relevant du chapitre V " régime des travaux " des contrats de convention d'affermage conclu entre la compagnie Sade compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillon et les communes de Couffoulens, Villemoustaussou, Alairac et Aragon : " les travaux relatifs aux branchements et compteurs sont exécutés conformément aux articles 22 et 23 ci- après() Sous réserve de l'approbation expresse par la Collectivité des projets ainsi que des conditions financières de réalisation et de remise des ouvrages en fin d'affermage, le Délégataire pour établir à ses frais dans le périmètre de l'affermage, tous ouvrages et canalisations qu'il jugera utile dans l'intérêt du service affermé. Ces ouvrages et canalisations font partie intégrante de l'affermage dans la mesure où ils sont utilisés par le service affermé ". L'article 52 " remise des installations " stipule quant à lui : " A l'expiration de l'affermage, le Délégataire sera tenu de remettre gratuitement en état d'entretien conforme aux règles de l'art, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'affermage (). Les installations financées par le délégataire avec l'accord express de la collectivité et faisant partie intégrante de l'affermage, réalisées dans les conditions de l'article 19, seront remises à la Collectivité moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée selon les conditions approuvées par la Collectivité lors de l'établissement de ces biens. Cette indemnité sera payée dans le délai de trois mois suivant la remise. (). ". En ce qui concerne la pose et l'installation d'un compteur dans le cadre d'un branchement neuf : 6. Il résulte de l'instruction, s'agissant des contrats conclus par la société requérante avec les communes d'Alairac, d'Aragon et de Couffoulens, qu'en vertu de l'article 23 : " Pour les branchements neufs réalisés par le Délégataire, ils sont fournis et posés par le Délégataire aux frais des abonnés, selon les conditions du bordereau prévu à l'article 75 ci-après et précisées par le règlement de service. Ils font partie intégrante de l'affermage. Ils sont entretenus et renouvelés par le Délégataire et sont propriété de la Collectivité. Les charges correspondantes sont intégrées à la rémunération prévue à l'article 32 ". Quant à la convention signée avec la commune de Villemoustaussou, l'article 24 stipule que : " L'eau est fournie exclusivement au compteur. Les compteurs servant à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés sont d'un type et d'un modèle agréés par la collectivité et le Fermier./ Ils sont fournis en location, posés et entretenus par le Fermier aux frais des abonnés, selon les conditions du bordereau prévu à l'article 36 ci-après et précisées après par le règlement du service./ Les compteurs en service au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu'ils assurent un comptage correct. Ils sont entretenus et renouvelés par le Fermier. / Les frais de location et d'entretien sont facturés à l'usager et intégrés au prix de l'eau. ". 7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que s'agissant des compteurs et branchements neufs réalisés en cours d'exécution de la convention d'affermage pour les communes d'Alairac, Aragon et Couffoulens, s'ils constituent des travaux visés par l'article 19 de la convention, ces dispositifs, fournis à l'abonné par le délégataire, sont posés aux frais de ce dernier et les charges d'entretien intégrées à la rémunération du fermier. Il n'en va pas différemment pour les travaux d'installations de branchements neufs pour le contrat conclu avec la commune de Villemoustaussou, les compteurs étant donnés en location, posés et entretenus par le fermier aux frais des abonnés. Alors que la rémunération du délégataire, telle prévue par les stipulations contractuelles, repose sur l'abonné, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le retour de ces biens dans le patrimoine de la communauté d'agglomération de Carcassonne lui ouvrirait un droit à indemnisation à raison du financement de ces équipements. 8. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon, de tels travaux de pose de compteurs neufs, qui ne sont pas au nombre des " installations financées par le délégataire avec l'accord express de la collectivité et faisant partie intégrante de l'affermage, réalisées dans les conditions de l'article 19 " dès lors qu'il est constant que leur réalisation n'est pas conditionnée par un accord express de la collectivité, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation telle que prévue par l'article 52 de la convention précitée. En ce qui concerne les travaux de renouvellements des compteurs 9. Il résulte de l'instruction, s'agissant des contrats conclus par la société requérante avec les communes d'Alairac, d'Aragon et de Couffoulens, qu'en vertu de l'article 24 dans son 2 relatifs aux travaux de renouvellement réalisés par le Délégataire, les " catégories d'installations dont le renouvellement incombe au Délégataire sont les suivantes : a) matériels tournants, accessoires hydrauliques des ouvrages de production et de reprise, capteurs de surveillance et de mesure, équipements électriques, électromécaniques et électroniques, compteurs de production et de sectorisation ; b) robinetterie et accessoires hydrauliques des canalisations et réservoirs ; c) branchements. Pour tous les biens dont le renouvellement incombe au Délégataire, le coût du renouvellement est calculé sur la base du plan prévisionnel de renouvellement qui est annexé au contrat (). Aux termes de ceux de l'article 63, () les compteurs installés postérieurement à la signature du présent contrat seront implantés conformément à l'article 23 dans des conditions précisées par le règlement du service (). / Les compteurs sont renouvelés par le délégataire, les charges étant imputés sur les dépenses du service. () ". S'agissant de la convention signée avec la commune de Villemoustaussou, les articles 25 et 70 prévoient des dispositions similaires et mettent à la charge du Fermier le remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement est nécessaire. 10. Il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'elles opèrent, s'agissant des travaux de renouvellement des compteurs, à un renvoi à l'article 23 de la convention, tel que cité au point 5 de la présente décision. Il en résulte que le coût de tels travaux de renouvellements est imputé sur les dépenses du service, et que les renouvellements des compteurs doivent donc en principe être intégrés au plan de renouvellement établi par le délégataire. Par ailleurs et ainsi qu'il a déjà été dit, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon ne peut utilement soutenir que les travaux de renouvellements de compteurs constitueraient des installations financées par le délégataire avec l'accord express de la collectivité et faisant partie intégrante de l'affermage et relèveraient des stipulations de l'article 19 des conventions, lui ouvrant droit à indemnisation. 11. Enfin, si la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon se prévaut d'une précédente indemnisation qu'elle soutient avoir obtenue au titre de la part non amortie du parc de compteur d'eau qu'elle exploitait dans le cadre de contrats distincts échus, cette circonstance, au demeurant non établie, ne constitue pas un droit acquis à obtenir l'indemnisation qu'elle réclame. Sur la responsabilité quasi-délictuelle : 12. En se bornant à faire valoir que la responsabilité quais-délictuelle de la communauté d'agglomération serait engagée à raison de l'échéance des quatre contrats qu'elle a conclus avec les communes de Villemoustaussou, Alairac, Aragon et Couffoulens, sans se prévaloir, à l'appui de cette allégation, d'une faute en lien avec le préjudice qu'elle soutient avoir subi, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon n'assortit pas sa contestation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée par la société requérante, que les conclusions à fin d'indemnisation qu'elle présente doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Carcassonne, laquelle n'est pas partie perdante dans le présent litige. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Carcassonne en application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon est rejetée. Article 2 : La société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon versera à la communauté d'agglomération de Carcassonne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Carcassonne est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon et à la communauté d'agglomération de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2106504
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106504_20241121
Données disponibles
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