TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106504_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés le 29 mars 2021, le 22 juillet 2021 et le 1er février 2022, la société SARL Electrons, représentée par Me Nass, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, : 1°) d'enjoindre, avant dire droit, à l'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB) de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la communication de la requête, les motifs du rejet de sa candidature, le rapport d'analyse des candidatures reçues, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ou résilier l'appel à projets attribué le 28 janvier 2021 au groupement constitué des sociétés UnitE-Hydrowatt et Artélia Eau et Environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'EPTB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Elle soutient que : à titre principal : - la requête est recevable ; - l'appel à projets portant occupation du domaine public doit être requalifié en contrat de la commande publique ; à titre subsidiaire : - l'analyse de l'offre de la société Electrons comporte des erreurs, notamment dans l'appréciation de ses capacités économiques et financières et de ses moyens humains, qui l'ont empêché de concourir en phase Offres. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, l'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB), représenté par la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie-Richters et associés - Me Rivoire, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la société SARL Electrons ; 2°) de mettre à sa charge de verser à l'EPTB, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : à titre principal : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas saisi la CADA d'un recours administratif préalable obligatoire afin de communication desdits documents et qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation ou la résiliation de la procédure d'appel à projets en l'absence de contrat conclu avec la société attributaire à l'issue de la procédure ; à titre subsidiaire : - la requête est irrecevable dès lors que la demande de communication de documents porte sur des documents à caractère préparatoire ; - les moyens invoqués manquent en précision pour en apprécier le bien-fondé. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société SARL Electrons déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions et de son action et demande au tribunal de laisser à la charge de chaque partie les frais liés à l'instance. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, l'ETPB accepte le désistement de la société SARL Electrons mais maintient toutefois ses conclusions tendant à mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société SARL Electrons déclare se désister de son instance et son action. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SARL Electrons la somme demandée par l'ETPB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société SARL Electrons. Article 2 : Les conclusions de l'ETPB présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Electrons et à l'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs. Fait à Paris, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2106504/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2106504_20221018
Données disponibles
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