TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106520_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreurs de droit dès lors, d'une part, que les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, qu'aucune disposition ne permet le refus de renouvellement d'une carte de résident pour un motif d'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique en date du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Rossler, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1985, était titulaire d'une carte de résident valable du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2021. Par une décision en date du 7 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé l'intéressé qu'il ne lui accordait pas le renouvellement de sa carte de résident. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son échéance M. B avait demandé le renouvellement de la carte de résident d'une durée de dix ans dont il bénéficiait, qui arrivait à expiration le 10 octobre 2021. La carte de résident étant renouvelable de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en dehors des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 432-3 du même code, la décision du préfet du 7 décembre 2021, qui n'a pas opposé de telles exceptions, doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. B à compter du 11 octobre 2021, alors même que le support matériel de ce titre n'avait pas été encore remis en mains propres à l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un retrait de la carte de résident qui avait été renouvelée de plein droit à l'expiration de celle qui l'avait précédée, remplacée par une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions citées au point 2. 5. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été définitivement condamné le 28 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de " violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité " et " menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Toutefois, ainsi que le fait valoir M. B, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur ni même, au demeurant, de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 7 décembre 2021 est entachée d'erreurs de droit. 6. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 8. Eu égard aux motifs d'annulation précédemment retenus, la présente décision fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur. Ladite carte conserve donc sa validité et la présente décision n'implique dès lors aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 7 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, signé B. C Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106520_20230323