TA342ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA34 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106531_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 24 juin 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Square Promotion, représentée par M. A, mandataire fiscal, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée initialement portée sur les déclarations souscrites au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 est intégralement justifiée par des factures et relevés bancaires qui démontrent que les paiements ont été effectués par chèques ou virements ; - le bénéfice fiscal rectifié au titre de chacun des quatre exercices vérifiés doit être minoré d'une somme globale de 2 257 630 euros représentative d'une malversation dont elle est la victime ; la société est fondée à comptabiliser cette somme en tant que perte dans un compte de classe 67 du plan comptable général. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été prononcé le 10 juin 2022 à concurrence d'une somme de 15 176 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'Eurl Square Promotion exerce une activité de promotion immobilière à Béziers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés portant sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, dont elle demande la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 10 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'Eurl Square Promotion à concurrence d'un montant de 15 176 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ". Aux termes de l'article 289 de ce code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (). II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II du même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que pour fonder les rappels en litige, le service s'est appuyé d'une part sur des minorations de chiffre d'affaires motivant des rappels de TVA collectée, et d'autre part sur l'absence de présentation de factures de charges, remettant en cause le droit à déduction de la TVA d'amont portée sur les déclarations déposées au titre de la période vérifiée. En outre, le service a remis en cause la déductibilité de la TVA portant sur 9 des 59 factures produites par l'entreprise au stade de sa réclamation préalable, au motif que cinq factures ne mentionnent pas le montant de la TVA, dont quatre ne sont au demeurant pas libéllées au nom de la société, deux factures sont constitutives de doublons et deux factures ont été établies hors périodes vérifiées. 5. L'Eurl Square Promotion, qui fait valoir la disparition des pièces comptables et de l'ordinateur de la société pour expliquer l'absence de factures, se borne à soutenir que tous ses fournisseurs ont néanmoins été payés par virements ou chèques. Toutefois, en l'absence de factures relatives aux dépenses que la société requérante soutient avoir engagées, ou de factures établies conformément aux dispositions des articles 271 et 289 du code général des impôts, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Par suite, l'Eurl Square Promotion n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019. S'agissant de l'impôt sur les sociétés : 7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. 8. L'Eurl Square Promotion sollicite le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 avril 2016, 2017, 2018 et 2019, estimant que la somme de 2 257 630 euros équivalente au chiffre d'affaires hors taxe éludé sur les déclarations de TVA, aux rappels de TVA collectée en résultant et au montant du bénéfice fiscal rectifié par la vérificatrice pour chaque exercice fait défaut dans sa trésorerie, et constitue à cet égard une malversation qu'elle est fondée à comptabiliser sous le compte 67 comme une perte déductible des bénéfices rectifiés par le service. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément susceptible de caractériser la malversation et le montant de la perte dont elle se prévaut pour en obtenir la déductibilité en tant que charge exceptionnelle. 9. Par suite, l'Eurl Square Promotion n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2016, 2017, 2018 et 2019. 10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par l'Eurl Square Promotion doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 15 176 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Eurl Square Promotion est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Square Promotion et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106531_20231106
Données disponibles
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