TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206531_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme contestant la décision du 21 juillet 2022, confirmée le 18 octobre 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère, a seulement accordé pour leur fille mineure A une aide humaine mutualisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3.Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". 4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. et Mme B, qui porte sur une telle demande. Dès lors, M. et Mme B résidant à Plouzané (Finistère), il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Brest, qui est compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Brest. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au président du tribunal judiciaire de Brest. Fait à Rennes, le 5 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106531
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206531_20230105
TA346 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2206531_20230105
Données disponibles
- Texte intégral