TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106533_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. et Mme A et D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de remettre leur dette résiduelle de 1699,35 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Ils soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser leurs dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont bénéficiaires du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, les droits de Mme C ont été révisés en raison d'une divergence entre d'une part, les ressources déclarées au Centre des Finances Publiques au titre de l'année 2019, et d'autre part, celles indiquées par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources liées au revenu de solidarité active et à la prime d'activité. Par décisions en date des 25 mars, 10 avril et 26 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C deux indus de revenu de solidarité active, l'un (INK/003) de 569,31 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020, l'autre (INK/002) de 1803,65 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. En réponse à sa demande de remise gracieuse de ces indus, formée les 20 avril 2021 et 1er juin 2021 contre ces décisions par la requérante, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a accordé la remise partielle de 426,98 euros correspondant à sa dette de revenu de solidarité active (INK/003) le 23 juillet 2021, laissant à sa charge les sommes de 142,33 euros et de 1699,35 euros (INK/002). Par la présente requête, M. et Mme C demandent la remise totale de leurs dettes. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-6 du même code dispose également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi u de précarité de l situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manouvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge du plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner su une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses ou les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclarations des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. En l'espèce, il est constant que l'indu mis à la charge de Mme C résulte de ce que la requérante a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources du revenu de solidarité active et de prime d'activité adressées à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, une partie des revenus salariés dont a bénéficié M. C pour l'année 2019. Malgré cette erreur, la bonne foi des requérants n'est pas remise en cause par la caisse. Ainsi, ils pouvaient prétendre à obtenir une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de leur situation de précarité. Cependant, les requérants, tout en expliquant qu'ils ne comprennent pas la nature de la dette, n'ont pas produit de pièces qui démontreraient qu'ils sont dans une situation de précarité. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de rejet par laquelle la caisse d'allocation familiale du Haut-Rhin a refusé de leur octroyer le bénéfice d'une remise gracieuse supplémentaire, partielle ou totale de leur dette de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106533
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2106533_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel