TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106541_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 18 mai 2022, Mme B C et M. Jean-Louis Reibel, représentés par l'AARPI Adven, demandent au tribunal : 1) d'annuler la décision du 28 avril 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile ainsi que la décision du 21 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération contestée méconnaît l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; cet article s'applique à toute commission issue du conseil communautaire, comme c'est le cas de la commission de contrôle des comptes prévue par l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales ; il n'y donc aucune raison de l'exclure du champ d'application de l'article L. 2121-22 du même code ; la commission de contrôle des comptes prépare une délibération spécifique du conseil communautaire ; - plusieurs collectivités ont appliqué le principe de représentation proportionnelle lors de la composition de la commission de contrôle des comptes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2022 et 18 janvier 2024, la communauté de communes du pays de Sainte-Odile conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés contre la décision de rejet de recours gracieux sont inopérants ; - l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à la commission de contrôle des comptes ; - cette commission n'a pas pour fonction de préparer une décision de l'assemblée délibérante ; - d'autres collectivités ont fait le choix de fixer librement la composition de cette commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Dangel, avocat des requérants ; - les observations de Me Guy-Favier, avocate de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. Jean-Louis Reibel, conseillers communautaires de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile (ci-après : CCPSO) et appartenant au groupe " Imaginons Obernai ", ont sollicité la création d'une commission de contrôle des comptes en application de l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 28 avril 2021, le conseil communautaire de la CCPSO a installé cette commission. Estimant que sa composition était irrégulière, Mme C et M. A ont présenté un recours gracieux, rejeté par une décision du 21 juillet 2021 du président de la CCPSO. Mme C et M. A demandent l'annulation de la délibération du 28 avril 2021 et de la décision du 21 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2222-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations ". Aux termes de l'article R. 2222-3 du même code : " Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement ". Aux termes de l'article L. 2121-22 du même code, rendu applicable aux commissions intercommunales par l'article L. 5211-1 de ce code : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres () / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ". Mme C et M. A soutiennent que la délibération du 28 avril 2021, fixant la composition de la commission de contrôle des comptes, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, en ce que cette délibération ne respecte pas le principe de représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil communautaire. 3. Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 2222-1 et R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales que la commission de contrôle des comptes a pour fonction de contrôler la comptabilité des entreprises ayant conclu avec la collectivité des conventions de gestion d'un service public. Cette fonction, obligatoire, ne saurait cependant s'analyser comme ayant pour objet de préparer une délibération du conseil communautaire, au sens de l'article L. 2121-22 du même code, dès lors que les opérations de contrôle réalisées par la commission donnent seulement lieu à un rapport d'information qui n'a pas vocation à préparer une décision de l'assemblée délibérante. La circonstance, dont se prévalent les requérants, que cette dernière en " prenne acte ", signifie seulement qu'elle en prend connaissance, et non qu'elle adopte une délibération modifiant l'ordre juridique. Dans ces conditions, eu égard à sa nature, à son caractère obligatoire lorsque les seuils définis par l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales sont atteints, contrairement aux commissions visées à l'article L. 2121-22 du même code, et à son rôle, et quand bien même elle serait issue du conseil communautaire, la commission de contrôle des comptes de l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être regardée comme une commission chargée d'étudier les questions soumises au conseil au sens de l'article R. 2121-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que des collectivités auraient choisi d'appliquer à la composition de la commission de contrôle des comptes le principe de représentation proportionnelle est sans emport, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, aucune règle ne l'impose. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C et de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros à payer à la CCPSO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CCPSO, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : Mme C et M. A verseront à la communauté de communes du pays de Sainte-Odile une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. Jean-Louis Reibel et à la communauté de communes du pays de Sainte-Odile. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106541_20241105
Données disponibles
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