TA675ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA67 · 5ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2106570_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 17 mai 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de suspendre la décision par laquelle la directrice de l'hôpital intercommunal d'Ensisheim Neuf-Brisach l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'hôpital intercommunal d'Ensisheim Neuf-Brisach de rétablir le versement de son traitement à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal d'Ensisheim Neuf-Brisach la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la suspension de ses fonctions sans traitement présente le caractère d'une sanction disciplinaire prise sans qu'elle n'ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, l'hôpital intercommunal d'Ensisheim Neuf-Brisach, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une décision du 27 mai 2022 a retiré la décision querellée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; - les observations de Me Le Tily, représentant l'hôpital intercommunal d'Ensisheim Neuf-Brisach. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante, exerce ses fonctions à l'hôpital intercommunal d'Ensisheim Neuf-Brisach. Par décision du 20 septembre 2021, la directrice de l'hôpital a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la COVID-19 répondant aux conditions réglementaires. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu partiel à statuer : 2. Par décision du 27 mai 2022, la directrice de l'hôpital d'Ensisheim Neuf-Brisach a procédé au retrait partiel de la décision en litige pour la période du 15 septembre au 21 novembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige pour cette période sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. En revanche, dès lors que pour la période postérieure au 21 novembre 2021, la décision attaquée n'a pas été retirée, l'établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le litige a perdu son objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, d'une part, qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté et, d'autre part, que l'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la validité des justificatifs en matière vaccinale ou de contre-indications médicales produits le cas échéant par l'agent au regard de ces dispositions législatives et des dispositions réglementaires prises pour leur application. 4. En l'espèce, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent public en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, la décision en litige doit s'analyser comme une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions susmentionnées. Dès lors, la décision de suspension attaquée n'a pas le caractère d'une sanction administrative qui eût nécessité le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n'a pas davantage la nature d'une mesure prise en considération de la personne qui eût justifié le respect d'une procédure contradictoire préalable. Les moyens tirés de la qualification de la décision comme étant une sanction disciplinaire ou, à défaut, une mesure conservatoire ainsi que la privation de telles garanties procédurales sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (). ". 6. Si Mme A soutient que la décision en litige méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle conteste en réalité, ce faisant, le principe même de l'obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021. Or, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de cette loi n'a pas été présenté dans un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées. Il est par suite irrecevable et ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la mesure de suspension n'étant pas une sanction disciplinaire, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la mesure de suspension n'étant pas une sanction disciplinaire, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 dont l'application n'est pas en cause. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 en tant qu'elle prononce la suspension de ses fonctions sans rémunération pour la période du 15 septembre au 21 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'hôpital intercommunal d'Ensisheim Neuf-Brisach. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106570_20240223
Données disponibles
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