CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01285_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2106570 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 22MA01285, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est entré en France en 2016 et établit vivre en concubinage depuis 2019 avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu une fille née le 5 avril 2020 à Marseille, auprès de laquelle il est très présent ; il a donc transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, de sorte que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - eu égard à sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; - cette même décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York II - Par une requête, n° 22MA01286, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Il soutient les mêmes moyens que dans sa requête au fond n° 22MA01285 et en outre que l'exécution de ce jugement aura des conséquences difficilement réparables. Par une décision du 24 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Les requêtes visées ci-dessus, n° 22MA01285 et 22MA01286 par lesquelles M. A, ressortissant tunisien, d'une part, relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement, se rapportent à la situation d'un même ressortissant étranger au regard du droit au séjour. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête au fond n° 22MA01285 : 3. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit après avoir notamment relevé qu'il avait fait l'objet, le 6 février 2018, d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de deux ans et qu'il ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle, les pièces et documents produits par M. A en première instance, produits à nouveau en appel, présentent un caractère insuffisamment probant pour établir que, comme il persiste à le soutenir, l'arrêté contesté méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 4. C'est également à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que M. A ne justifiait d'aucune circonstance susceptible de relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il y a lieu, enfin, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 22MA01286 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : 7. La présente ordonnance rejetant la requête d'appel contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22MA01286 tendant au sursis à exécution de ce même jugement. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées, dans cette même requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22MA01286 de M. A. Article 2 : La requête n° 22MA01285 de M. A, ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 22MA01286, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juin 2022. 2 ; 22MA01286 lt
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01285_20220623
Données disponibles
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