TA354ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA35 · 4ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106575_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2106575 la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (Relyens) représentée par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre à recouvrer exécutoire n° 2021-1150 émis le 16 septembre 2021 à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) aux fins de recouvrement d'une somme de 18 648,98 € ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 18 648,98 € mise à sa charge à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Oniam le versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte n'a pas reçu délégation de compétence à cet effet ; - les bases de liquidation ne sont pas mentionnées dans la décision contestée, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, l'Oniam, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens à lui régler la somme de 18 648,98 € en remboursement de l'indemnisation versée à Mme A majorée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2021 et capitalisation de ces intérêts à compter du 28 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle ; 3°) à la condamnation de la société Relyens à lui régler la somme de 2 584,65 € correspondant à 15% de la somme de 17 231 € au titre de la pénalité prévue à l'article L.1142-15 du code de la santé publique ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Relyens la somme de 4 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la pénalité de 15% est due en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la société Relyens se désiste de sa requête. II - Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2301885, la société Relyens représentée par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre à recouvrer exécutoire n° 2023-198 émis le 3 février 2023 à son encontre par l'Oniam aux fins de recouvrement d'une somme de 172 254 € ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 172 254 € mise à sa charge à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Oniam le versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, l'Oniam, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à la condamnation de la société Relyens à lui régler la somme de 172 254 € en remboursement de l'indemnisation versée à Mme A majorée des intérêts légaux à compter du 20 février 2023 et capitalisation de ces intérêts à compter du 21 février 2023 puis à chaque échéance annuelle ; 3°) à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 25 838,10 € correspondant à 15% de la somme de 172 254 € au titre de la pénalité prévue à l'article L.1142-15 du code de la santé publique ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Relyens la somme de 4 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la pénalité de 15% est due en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la société Relyens se désiste de sa requête. Dans les deux instances, les parties ont été informées le 11 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'Oniam aux fins de condamnation de la société requérante au versement de la somme mise en recouvrement par le titre litigieux. L'Oniam a présenté ses observations le 18 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2106575 et n° 2301885, présentées pour la société Relyens présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. I Les faits : 2. Mme A a saisi le 22 octobre 2019, avant la consolidation de son état de santé, et le 5 novembre 2021, après sa consolidation fixée le 6 septembre 2021, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par le CHRU de Brest. Par un avis du 7 octobre 2020, fondé sur l'expertise du 21 juin 2020, et un avis du 20 mai 2022 fondé sur l'expertise du 4 mars 2022, la CCI a retenu une faute du CHRU de Brest et de la société Abbott France, et dit que la réparation des préjudices subis par Mme A incombait intégralement à ces deux organismes. La SHAM, assureur du CHRU de Brest, désormais dénommée Relyens ayant refusé d'indemniser Mme A, l'Oniam s'est substitué à l'assureur et après avoir conclu deux protocoles d'indemnisation transactionnelle avec Mme A, a émis à l'encontre de la SHAM, les titres n° 2021-1150 le 16 septembre 2021 et n° 2023-198 le 3 février 2023 en vue de recouvrer respectivement les sommes de 18 648,98 € et de 172 254 € au titre des sommes versées à Mme A. La société Relyens demande au tribunal l'annulation de ces titres exécutoires et à être déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée. L'Oniam présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières. II Le désistement : Le désistement de la société Relyens est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. III Les conclusions reconventionnelles de l'Oniam : III.1 Le versement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : 3. En premier lieu, aux termes de cet article : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ". En deuxième lieu, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié, en 2013, d'un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse au sein du CHRU de Brest. La défectuosité de la valve posée a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 20 octobre 2017 au sein du même établissement. Ainsi, même en l'absence de faute, le CHRU de Brest est responsable des conséquences dommageables résultant de la dégénérescence précoce de cette valve. D'autre part, à la suite des avis rendus par la CCI de Bretagne, la société Relyens a refusé de présenter une offre d'indemnisation à Mme A. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relyens une pénalité d'un montant de 18 948,50 € correspondant à 10% de la somme non contestée dont l'Oniam est fondé à solliciter le recouvrement au titre des préjudices subis par Mme A (189 485 €). III.2 La demande tendant à la condamnation au remboursement des indemnités versées majorées des intérêts et leur capitalisation : 5. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Oniam peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. 6. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. 7. Dès lors qu'il a choisi d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les indemnités qu'il a versées à Mme A, l'Oniam n'est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement des sommes ainsi versées, au versement des intérêts au taux légal sur ces sommes et leur capitalisation. Par suite, ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. III.3 Les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Oniam présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est pris acte des désistements de la société Relyens de ses requêtes n° 2106575 et n° 2301885. Article 2 : La société Relyens versera à l'Oniam la somme de 18 948,50 € au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de l'Oniam est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2106575, 2301885
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CAA1320 juin 2022
ORCA_22MA01186_20220620TA3514 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106575_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2106575_20240614