CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01186_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106575 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa mère et sa sœur ne sont pas inconnues au fichier national des étrangers ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 27 octobre 1997, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas mention de l'ensemble des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, notamment le fait qu'il réside chez son père, qui est de nationalité française, et sa mère qui est en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ". 5. M. A déclare être entré en France durant l'année 2015. Il déclare également s'y être maintenu continuellement depuis, mais il ne l'établit pas par les seules pièces produites au dossier. Il soutient à nouveau en appel qu'il réside chez son père et sa mère dont l'un à la nationalité française et l'autre détient un titre de séjour, et que ses sœurs et son frère sont titulaires d'une carte de séjour. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant et il ne peut donc se prévaloir de ce qu'il aurait transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu'il a vécu ses premières 18 années presqu'entièrement en Algérie. En outre, si M. A a obtenu, en 2017 un certificat d'aptitude professionnelle de " menuisier installateur ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une insertion socio-professionnelle notable, alors qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 26 septembre 2018 et le 15 juin 2020. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En second lieu, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, si, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, la mère et la sœur de M. A ne seraient pas inconnues au fichier national des étrangers, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01186_20220620
TA3514 juin 2024
DTA_2106575_20240614Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01186_20220620
Données disponibles
- Texte intégral