TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106588_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021 sous le n° 2106588, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui faire une offre de prise en charge, de procéder à l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa décision.
Il soutient que :
- il y a une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile ;
- l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux articles 17 et 20 de la directive accueil de 2013 et il convient d'en écarter l'application ;
- l'OFII n'a pas procédé à l'entretien prévu par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Le mémoire en défense présenté par l'office français de l'immigration et de l'intégration et enregistré le 26 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021.
II/ Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2116158, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer à titre rétroactif les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, même en l'absence de présentation d'une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- une erreur de droit a été commise au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de la décision du conseil d'Etat n°428530 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Le mémoire en défense présenté par l'office français de l'immigration et de l'intégration et enregistré le 26 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 6 février 1998, demande au tribunal l'annulation de la décision explicite du 27 juillet 2020 et de la décision implicite née de sa demande du 29 juillet 2021 par lesquelles l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. Les requêtes n° 2106588 et n° 2116158, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par des décisions des 12 avril 2021 et 5 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale, respectivement pour les requêtes n° 2106588 et n° 2116158. Par suite, les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le surplus :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant a bénéficié des conditions matérielles d'accueil le 7 mars 2017 et l'administration, considérant qu'il ne s'était pas présenté aux autorités, a suspendu le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil le 22 février 2018.
6. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formulée le 29 juillet 2021, de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à des décisions mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, ni, en tout état de cause, d'un article " 232-4 du CJA ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite dont il demande l'annulation sous le n° 2116158, doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision explicite du 27 juillet 2020 porterait une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile est dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les cas de suspension de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions précitées au point 4 correspondent aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen dirigé à l'encontre de la décision explicite du 27 juillet 2020 et tiré de ce que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. Ainsi, le requérant ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un entretien avant l'intervention de la décision explicite du 27 juillet 2020 lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision explicite du 27 juillet 2020 que l'OFII a considéré, après évaluation, que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. A l'encontre de cette décision du 27 juillet 2020, le requérant n'indique pas les raisons pour lesquelles il estime être vulnérable et ne produit aucune pièce. S'agissant de la décision implicite née de la demande de M. B du 29 juillet 2021, le certificat médical du 8 juin 2021 versé par le requérant ne suffit pas, eu égard notamment à son contenu succinct, à justifier sa vulnérabilité en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas pris en compte la vulnérabilité de M. B dans sa décision explicite du 27 juillet 2020 doit être écarté. Il en va de même de ceux tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui sont dirigés à l'encontre de la décision implicite née de la demande de M. B du 29 juillet 2021.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisons attaquées par lesquelles l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses conclusions d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige dans l'instance n°2116158, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2106588_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel