TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 10eme Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2106588_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2021 et 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Dragon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 013 015 21 00095 en date du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air s'est opposé à la déclaration de travaux déposée en vue de la réparation et de la modification d'un portail situé sur les parcelles cadastrées section CK n° 25 et n°9 situées 305 rue des pruniers sauvages, hameau du verger.
Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu la commune dans l'acte attaqué, la carraire traversant sa propriété entre l'angle nord-est des parcelles cadastrées section CK n° 25 et n° 9 et l'angle sud-ouest des parcelles cadastrées section CK n° 6 et n° 26 n'est pas la propriété de la commune mais lui appartient, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en Provence du 28 novembre 2022 signifié le 9 février 2023. La commune ne pouvait donc retenir ce motif pour s'opposer aux travaux projetés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2021, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par M. C B en vue de la réparation et de la modification d'un portail implanté sur un terrain au 305 rue des pruniers sauvages, hameau du verger. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ".
3. Par un jugement définitif du 28 novembre 2022 signifié le 9 février 2023, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a jugé que le chemin dénommé " carraire Arlésienne ", traversant les propriétés B entre l'angle nord-est des parcelles cadastrées section CK n° 25 et n°9 et l'angle sud-ouest des parcelles cadastrées section CK n° 6 et n° 26, appartient à M. E B, à Mme D A divorcée B, et à M. C B. Il ressort des pièces du dossier que les autres propriétaires du terrain d'assiette, M. E B, et Mme D A divorcée B sont les parents du pétitionnaire et ont mandaté leur fils pour effectuer les travaux sur le portail en litige par un acte du 1er mai 2021. Dans ces conditions, le maire de la commune ne pouvait opposer à la déclaration préalable déposée le 3 mai 2021 que " le pétitionnaire de la demande n'est pas le propriétaire du terrain d'assiette du projet et n'est ni mandaté ni autorisé par la commune à exécuter les travaux projetés ".
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune s'est opposé aux travaux pour la modification d'un portail existant.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air s'est opposé aux travaux pour la modification d'un portail existant est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouc-Bel-Air tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bouc-Bel-Air et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2106588Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 juin 2023
DTA_2106588_20230615TA1310 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2106588_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106588_20250610