TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106590_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, premier conseiller ;
- et les observations de Me Langlois, substituant Me Maillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 23 décembre 1988 à Kinshasa, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2018. Par un arrêté en date du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside avec sa compagne, une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et que les intéressés sont les parents de trois enfants nés en France respectivement le 22 octobre 2014, le 20 janvier 2017 et le 7 juillet 2020, l'aînée de ces enfants étant par ailleurs scolarisée en cours préparatoire à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant justifie, par les pièces nombreuses, diverses et suffisamment probantes qu'il produit, de sa présence habituelle et continue sur le sol français depuis l'année 2008. En outre, il verse aux débats un ensemble de pièces, dont notamment des factures de fourniture de gaz et d'électricité, des relevés d'opérations bancaires, des correspondances d'organismes de sécurité sociale ainsi que des avis d'imposition, qui, eu égard aux informations concordantes qu'elles contiennent, lui permettent de justifier, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie commune d'une durée de plus de trois ans avec sa compagne, avec laquelle au demeurant il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 31 mai 2017. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement de délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, le surplus des conclusions à fin d'injonction et la demande de prononcé d'une astreinte doivent être rejetés.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Maillard sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à Me Maillard une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106590Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2106590_20230120