TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106590_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Rondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle est entachée d'une erreur de fait car elle a réalisé de nombreuses démarches préalables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne peut régler son loyer actuel du fait de ses problèmes médicaux et qu'elle ne peut plus régler sa dette. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie informe le tribunal qu'une nouvelle demande de Mme C sera examinée le 25 mai 2023 par la commission de médiation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juin 2021, Mme B C a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par décision du 22 juillet 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 3. Il ressort de la décision attaquée que si elle comporte les prénom, nom et qualité de son auteur, elle n'est pas signée et le préfet n'a pas produit une copie signée de la décision, par suite, la décision contestée est entachée d'un vice de forme et doit, pour ce motif, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Sur les frais du litige : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rondet, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rondet de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rondet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 juin 2022
DCA_21NC02851_20220602TA9320 janvier 2023
DTA_2106590_20230120TA3810 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106590_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106590_20230710