TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106594_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme B A, représentée par Me Lhoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 24 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 30 septembre 2019, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante guinéenne, a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement en date du 23 juin 2020, confirmé par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai du 18 mars 2021, le Tribunal administratif de Lille a notamment rejeté les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions. Par une lettre du 7 janvier 2021, reçue le 12 janvier 2021, Mme A a demandé au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision implicite, que Mme A demande au tribunal d'annuler. 2. En premier lieu, la décision du préfet du Nord étant une décision implicite, elle doit être réputée avoir été prise par l'autorité compétente. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1985, a sollicité le bénéfice de l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 22 décembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2016. Par un avis émis le 4 décembre 2018 dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre rejetée par la décision du préfet du Nord en date du 30 septembre 2019 mentionnée au point 1, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A, qui souffre d'un état anxiodépressif secondaire à un stress post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à établir que son état de santé a évolué défavorablement depuis la date de cet avis. En outre, la requérante ne justifie ni de l'ancienneté et de la régularité alléguées de son séjour sur le territoire français, ni de l'existence en France de liens d'une particulière intensité, alors qu'il est constant qu'elle est célibataire et que ses parents et sa fille résident toujours dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante ne justifiant d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions. Enfin, pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Murielle Lhoni et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COURTOISLe président-rapporteur, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106594_20240516
Données disponibles
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