CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00688_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 renouvelant la mesure de placement en faveur de sa fille et suspendant ses droits de de visite rendu par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Béziers. Par une ordonnance n° 2106594 du 17 février 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 22MA00688 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00688 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 renouvelant la mesure de placement en faveur de sa fille et suspendant ses droits de de visite rendu par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Béziers. Elle indique être en désaccord avec le placement de sa fille qui est abusif et soutient avoir la capacité de s'occuper de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". 3. La demande de Mme B porte sur un litige relatif au jugement du 26 octobre 2021 renouvelant la mesure de placement en faveur de sa fille et suspendant ses droits de de visite rendue par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Béziers. En application de ces dispositions du code civil, une telle demande relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. Ainsi, c'est à bon droit que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté par l'ordonnance attaquée la requête de Mme B comme ne relevant pas manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 26 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3126 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22TL00688_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel