TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2106610_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B C, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 octobre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 21-25-1 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté le délai imparti à l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur la demande de naturalisation en litige est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque son enfant mineur née en 2020 résidait à l'étranger et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 février 2015 à Bobigny. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants, D C et A C, et il n'est pas contesté que son enfant A C, née au Mali le 1er septembre 2020, réside dans ce pays. M. C, qui ne justifie, ni même n'allègue ne pas disposer de l'autorité parentale sur cette enfant, ne fait pas davantage état de l'engagement d'une procédure de regroupement familial afin d'être rejoint par sa fille mineure. Par suite, en dépit de la durée de sa présence en France où il réside avec son autre fille, D C, née en France le 20 juin 2016, et de son intégration professionnelle, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses attaches familiales. Il suit de là que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. D'autre part, M. C fait valoir que les faits de conduite d'un véhicule sans permis français caractérisent " une infraction mineure ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, n'étaient pas dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il a depuis lors régularisé sa situation au regard de son titre de conduite. Dans ces conditions, et alors même que ces faits n'ont donné lieu qu'à une composition pénale, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif. 8. Enfin, si le ministre a considéré, à tort, ainsi qu'il le reconnaît, que M. C a été l'auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 février 2015 à Bobigny, cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision attaquée, eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 et 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106610_20250116
Données disponibles
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