TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106610_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre Atlantique (CCAQTA) lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe, ainsi que la décision du 20 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la CCAQTA le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la CCAQTA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. B, contre la décision du président de la CCAQTA du 20 juillet 2021 qui lui a été notifiée le 31 juillet 2021, a été reçu par l'administration le 27 septembre 2021. Le rejet de ce recours a été notifié à M. B le 22 octobre 2021. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée 24 décembre 2021, soit postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui lui sont opposables, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Quiberon-Auray-Terre Atlantique. Fait à Rennes le 3 mars 2023. La magistrate désignée, signé A. Allex La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106610
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106610_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2106610_20230303
Données disponibles
- Texte intégral