TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2106615_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 28 mai 2021, M. B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
Sur le refus de titre :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1984, a fait une demande de certificat de résidence algérien le 9 avril 2019. Le 7 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ses décisions et a enjoint le préfet à réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Après réexamen, par un arrêté en date du 15 avril 2021, le préfet a de nouveau refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté.
Sur le refus de titre :
2. Le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier. Dans son arrêté, le préfet indique que M. B est entré en France le 8 avril 2018 muni d'un visa touristique, qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français au-delà de trois mois, que son admission au séjour ne peut se justifier sur le fondement des dispositions de l'article 7-b de l'accord franco-algérien, qu'il est célibataire et père de deux enfants mineurs demeurant en Algérie, qu'il occupe sans autorisation un poste de livreur et qu'il ne peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. La décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, lors du réexamen, une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7-b de l'accord franco-algérien et non sur le fondement de l'article 6-5. Le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de cet article. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2018, qu'il est célibataire et père de deux enfants mineurs résidant en Algérie où il est constant que résident également ses parents, trois sœurs et un frère. En outre, s'il travaille depuis juin 2020, à temps partiel, pour la société IDF Services et produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 octobre 2020 et une demande d'autorisation de travail de son employeur, ces éléments ne sont pas suffisants pour qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Le requérant soutient que le préfet n'a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard aux motifs exposés précédemment, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. M. B n'établissant pas que la décision de refus de titre serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
7. Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que cette décision comporterait pour sa situation personnelle. Or, compte tenu de sa courte durée de résidence en France et la présence de ses enfants mineurs, de ses parents, de trois sœurs et d'un frère en Algérie, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le pays de destination :
8. M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. C
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106615Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2106615_20230210
Données disponibles
- Texte intégral