TA138ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA13 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2106615_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, l'association " Un autre regard sur la santé " demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a refusé de procéder à l'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle continue. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de la région PACA conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par l'association requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Un autre regard sur la santé ", dont l'activité consiste à dispenser des formations à l'intention d'un public adulte, a sollicité, pour l'accomplissement d'un stage de formation à l'iridologie, un enregistrement de son activité comme prestataire de formation professionnelle sur le fondement de l'article L. 6351-1 du code du travail. Cette déclaration, reçue le 26 mars 2021, a donné lieu à une décision du 9 avril 2021 de refus d'enregistrement opposée au nom du préfet de la région PACA. Contestant cette décision, l'association a, comme elle y était tenue par les dispositions de l'article R. 6351-11 du code du travail, formé un recours gracieux. Par une décision du 31 mai 2021, qui s'est substituée à celle du 9 avril 2021 précitée, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté ce recours. L'association " Un autre regard sur la santé " demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :/1° Les actions de formation ;/2° Les bilans de compétences ;/3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;/4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2 " . Aux termes de l'article L. 6313-2 de ce code : " L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. /Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. /Elle peut également être réalisée en situation de travail. /Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article L. 6313-3 de ce même code : " Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :/1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; /2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; /3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; /4° De favoriser la mobilité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 6313-7 du même code : " Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ". 3. Pour refuser d'enregistrer la déclaration d'activité de prestataire de formation professionnelle en cause, le préfet a estimé que cette formation, au vu du public identifié sans prérequis et de sa réalisation pendant le repos dominical, ne permettait pas l'accès à un emploi ou l'élévation du niveau de compétences sanctionné par un titre ou un diplôme tel que prévu par les articles L. 6313-1 et L. 63113-2 du code du travail mais relevait d'une initiation ou d'une découverte de l'iridologie. Il a considéré, au surplus, que cette action de formation était de nature à induire en erreur les personnes formées, non constituées de médecins ou de personnes exerçant dans le domaine paramédical, et que les enseignements délivrés ne pourraient être mis en œuvre dans le cadre d'une éventuelle pratique professionnelle sans exposer les intéressés à des poursuites pour exercice illégal de la médecine au sens des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique. 4. Il ressort des pièces du dossier que la formation professionnelle dont il est question a pour objet de faire découvrir les principes et l'histoire de l'iridologie, d'apprendre l'anatomie de l'iris, les signes iriens de base et les signes particuliers et de détecter les principales faiblesses organiques. Cette formation, qui s'adresse à tout public majeur, n'est pas sanctionnée par un diplôme. 5. Si la requérante soutient que la formation en iridologie relève du champ d'application de la législation relative à la formation professionnelle continue tel qu'il est défini par les dispositions précitées du code du travail, elle ne produit aucun élément utile de nature à établir que la formation proposée permettrait aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour l'exercice d'une profession. A supposer que cette formation soit dispensée en complément d'une formation de naturopathe, elle n'est pas destinée aux personnes sans qualification ou sans contrat de travail mentionnées au 1° de l'article L. 6313-3 du code du travail. Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'élément probant pour en justifier, l'association requérante ne démontre pas dispenser une action de formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article L. 6313-3 du code du travail. La circonstance que le préfet a retenu que la participation au stage sans prérequis et la réalisation pendant le repos dominical de cette formation était de nature à établir que celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application de la formation continue est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que le stage supposerait l'acquisition de compétences pour exercer une profession ou la compléter. Par suite, et pour ces seuls motifs, c'est à bon droit que le préfet de la région PACA a refusé le numéro d'agrément au titre de la formation professionnelle que l'association sollicitait pour un stage de formation en iridologie. 6. Si l'association remet également en cause le motif de la décision contestée relatif à l'exercice illégal de la médecine au sens de l'article L. 4161-1 précité du code de la santé publique, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que celle-ci est légalement fondée par les seuls motifs dont il est fait état au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Un autre regard sur la santé " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Un autre regard sur la santé " et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 février 2023
DTA_2106615_20230210TA333 mai 2023
DTA_2106615_20230503CAA692 août 2023
DCA_22LY01405_20230802TA1321 février 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2106615_20240221
Données disponibles
- Texte intégral