TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106620_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 octobre 2021, le 10 janvier 2022 et le 4 février 2022, la société civile immobilière (SCI) SIGAL, représentée par Me Degrange, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles, cadastrées section 28 A n°s 2346, 2347, 2348, 2349 et 2356, d'une superficie totale de 4 936 m², situées sur le territoire de la commune déléguée de Seynod : 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-1 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée a été prise tardivement au regard de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme et de l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme ; - à la date de la décision de préemption litigieuse, la communauté d'agglomération du Grand Annecy n'avait aucun projet d'action ou opération d'aménagement et elle méconnaît l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la décision en litige porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie de la SCI SIGAL, filiale du groupe Jean Lain, en charge d'exploiter le site ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 25 février 2022, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI SIGAL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022 par une ordonnance du même jour. Vu : - l'ordonnance n° 2106622 du 9 novembre 2021 du juge des référés du présent tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Degrange, représentant la SCI SIGAL et de Me Louis, substituant Me Petit, représentant la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Une note en délibéré, présentée pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy, a été enregistrée le 4 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2021, la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles, cadastrées section 28 A n°s 2346, 2347, 2348, 2349 et 2356, d'une superficie totale de 4 936 m², situées sur le territoire de la commune déléguée de Seynod et appartenant aux indivisaires A et Courtois-Lautrefin. Le 3 août 2021, notifié le même jour à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, la SCI SIGAL, en sa qualité d'acquéreur évincé, a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 3 octobre 2021. Par la présente requête, la SCI SIGAL demande l'annulation de cette décision de préemption. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. /() ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision de préemption attaquée qu'elle est motivée par le seul objectif " de développer une station d'avitaillement en Gaz Naturel Véhicules (GNV) et en autres énergies alternatives au pétrole au sud de l'agglomération, à proximité de l'échangeur autoroutier et de futures activités qui engendreront un trafic de poids lourds ". La communauté d'agglomération du Grand Annecy ne fait toutefois état d'aucun projet réel envisagé. Le seul objectif de développer une station d'avitaillement n'a pas la nature d'un aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme précité. Par ailleurs, un tel projet ne figure pas au nombre des actions ou opérations d'aménagement qui, en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, peuvent justifier une décision de préemption. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI SIGAL est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles, cadastrées section 28 A n°s 2346, 2347, 2348, 2349 et 2356, d'une superficie totale de 4 936 m², situées sur le territoire de la commune déléguée de Seynod. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI SIGAL et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI SIGAL la somme demandée par la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles, cadastrées section 28 A n°s 2346, 2347, 2348, 2349 et 2356, d'une superficie totale de 4 936 m², situées sur le territoire de la commune déléguée de Seynod est annulée. Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Annecy versera une somme de 1 500 euros à la SCI SIGAL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SIGAL et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et aux consorts A. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, P. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2106620_20221017