TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106639_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. B C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - est entachée d'une disproportion eue égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par décision du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1989, déclare être entré en France en 2012. Il a épousé Madame A le 21 février 2015, avec qui il a eu un enfant né le 28 juillet 2014. Par une décision du 26 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il a demandée mais a renouvelé son titre de séjour " vie privée et familiale " pour une durée d'un an. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'article 5 de l'accord ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens désirant s'établir en France à un autre titre que celui de salarié qu'à un contrôle médical et à la justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, cette disposition, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France en qualité de non salariés ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur de tels motifs, tirés de la condamnation de l'intéressé en 2019 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance mais également pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique. 4. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C qu'il a été condamné le 25 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à 50 euros d'amende, à 35 heures de travail d'intérêt général, à trois mois de suspension du permis de conduire et à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction rappelée au point précédent. Aucun autre fait de nature à faire regarder la présence en France de M. C comme constituant une menace pour l'ordre public antérieurement ou postérieurement à la condamnation précitée, n'est invoqué par l'administration. Dans ces conditions, en estimant qu'à la date du 26 février 2021 sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de l'ensemble des éléments qu'il lui incombait de prendre en considération. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. C la carte de résident sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l'égard de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident. Article 3 : L'État versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, É. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106639_20240703